Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;
2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4) l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5) la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Jurisprudence OHADA
1. Huissier instrumentaire
Incompatibilité
L’huissier désigné comme liquidateur de l’Etude d’un de ses confrères décédé ne peut instrumenter un acte de procédure au nom de cette Etude pour des affaires nouvelles. Il s’ensuit que l’acte de saisie-attribution établi et signifié par l’huissier liquidateur est nul (TPI Yaoundé ord. réf. n°183, 8-12-1999 : Sté Razel Cameroun c/ Me J.P. Bikoun et dame Douma Ekoto, www.ohada.com, Ohadata J-02-18).
2. Mentions de l’acte signifié
2.1 Identification d’une personne morale
Omission du siège et/ou de la forme
L’exploit de saisie-attribution doit être déclaré nul et partant, la saisie elle-même, dès lors qu’il n’indique, en ce qui concerne le débiteur saisi, personne morale, ni son siège social ni sa forme, comme l’exige l’article 157.1 de l’AUPSRVE. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie (CCJA, n° 17/2003, 9-10-2003 : SIB c/ CIENA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 16, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence Ohada, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 19, www.ohada.com, Ohadata J-04-120 ; rappr. CA Abidjan, n°193, 21-2-2003 : Maître Etienne Konan Bally c/ X, www.ohada.com, Ohadata J-03-231 ; CA Abidjan, n° 1029, 22-7-2003 : SIPIM c/Mr ECRABET DANIEL ET AUTRES, www.ohada.com, Ohadata J-03-341 ; CA du Littoral, n° 79/REF, 14-4-2004 : Crédit Lyonnais Cameroun c/ Succession NKEUNE & BEAC, www.ohada.com , Ohadata J-04-224).
La seule indication de la dénomination ne saurait suffire pour en déduire la forme sociale (TPI Bafoussam, ord. réf. n° 31, 23-1-2004 : SIMO Jean c/Association des commerçants du marchés A, Me TCHAMOKOUIN et Afriland first Bank, www.ohada.com, Ohadata J-05-04, obs. Yvette R. KALIEU ELONGO).
Le régime de nullité de l’acte pour défaut d’indication de la forme de la société est spécifique puisqu’il n’est pas besoin de démontrer l’existence d’un grief. Qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal constatant que la mention de la forme sociale du débiteur saisi fait défaut, a annulé l’exploit de signification et a ordonné par voie de conséquence la mainlevée (TRHC Dakar, ord. réf. n° 1973, 6-10-2003 : Hôtel SAVANA c/ Christian Chevalier, la SGBS, Le Crédit Lyonnais du Sénégal, la BICIS, la CBAO, la BIS, ECOBANK, City Bank, Bank of Africa, www.ohada.com, Ohadata J-04-277).
2.2. Indication du nom de la totalité des créanciers saisissants
L’article 157 AUPSRVE exigeant, à peine de nullité, que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution porte indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et des créanciers, encourt la nullité l’acte de dénonciation qui n’indiquerait que le nom d’un seul des créanciers sur les sept pratiquant ladite saisie (CA Abidjan, civ. & com., n° 389, 10-4-2001 ; Sté EMAUCI c/ Dame Aminata Touré et six autres,www.ohada.com, Ohadata J-02-85 ; obs J. ISSA-SAYEGH ; CA Abidjan, n°1173, 31-10-2003 : BICICI c/ OKA KOKORE YAO FELIX ET 16 AUTRES, www.ohada.com, Ohadata J-03-338).
2.3. Indication du domicile réel ou élu
En ce qui concerne l’omission, dans l’acte de signification, du domicile du saisissant, l’article 157 al 2, 1er AUPSRVE exige seulement la mention des domiciles du débiteur et du créancier sans préciser s’il s’agit du domicile réel ou du domicile élu ; c’est en application de ce texte que le tribunal, estimant que la mention de l’un ou l’autre suffit à satisfaire cette exigence a rejeté ce moyen comme non fondé (TRHC Dakar, ord. réf. n° 1973, 6-10-2003 : Hôtel SAVANA c/ Christian Chevalier, la SGBS, Le Crédit Lyonnais du Sénégal, la BICIS, la CBAO, la BIS, ECOBANK, City Bank, Bank of Africa, www.ohada.com, Ohadata J-04-277).
2.4. Omissions des mentions
L’acte de saisie-attribution établi par un huissier, ne comportant pas les mentions des articles 157 et 160 AUPSRVE doit être déclaré nul, en application de ces dispositions (TPI Port-Gentil, ord. réf. n°40/98-99, 10-2-1999 : Sté Gras-Savoye et Sté Foraid c/ Izakino Augustin, www.ohada.com, Ohadata J-02-150, obs. J. ISSA-SAYEGH).
2.5. Titre exécutoire fondant la saisie
Défaut de titre exécutoire
Le titre exécutoire suppose une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et une créance liquide portant sur une somme d’argent dont le montant est chiffré. Dès lors que le débiteur-saisi n’établit pas qu’il dispose d’un tel titre, le procès verbal de saisie-attribution viole les dispositions des articles 153 et 157 AUPSRVE, par conséquent, il y a lieu de dire qu’il est nul et de nul effet et donner mainlevée de la saisie-attribution (TPI Douala Ndokoti, ord. n° 283, 4-9-2003 : Société United Plastic Services SAUPS c/ LOBE SAME, Ste Nationale des Eaux du Cameroun, Me Elise Adèle KOGLA,www.ohada.com, Ohadata J-04-445).
Titre exécutoire consituté par l’arrêt de la CCJA
Les juridictions inférieures ne peuvent remettre en cause la saisie-attribution effectuée sur le fondement d’un arrêt de la Cour Suprême (CA Abidjan, n°1235, 21-11-2003 : AYANTS DROIT DE FEU TAHIROU MOUSSA c/ Sté CFCI & un autre, www.ohada.com, Ohadata J-03-339).
2.6. Décompte des sommes réclamées
Lorsque le procès verbal de saisie établi suite à une saisie- attribution de créances ne comporte pas le décompte des sommes réclamées, il en résulte, en application de l’article 157 AUPSRVE, la nullité de cet acte. Par conséquent, le juge doit ordonner la mainlevée de la saisie (CA Littoral, n° 69/REF, 22-3-2004 : SCB-CL c/ Sté COMSIP CAM, www.ohada.com , Ohadata J-04-223) ou la nullité (TPI Bafoussam, ord. réf. n° 37, 28-1-2004 : SNEC SA c/ DJEUKOU Joseph, SGBC SA Bafoussam, BICEC SA Bafoussam, www.ohada.com, Ohadata J-05-01).
Mais une demande de main-levée de saisie-attribution de créance ne peut prospérer pour absence de décompte distinct des sommes réclamées lorsque celui-ci ressort du procès-verbal de saisie. Lorsque postérieurement à la saisie attribution, un paiement partiel est effectué, il ne peut être reproché l’absence de mention de ce paiement dans le procès-verbal de saisie (CA Centre, n° 277/Civ., 21-6-2002 : LENGA Samuel c/ La SGBC, www.ohada.com, Ohadata J-04-430).
3. Nullité de l’acte signifié
Irrecevabilité de l’action en dommages-intérêts en cas de prononcé de la nullité
La saisie-attribution ayant été pratiquée en vertu de l’ordonnance rendue par le juge des référés de première instance, doit être déclarée nulle pour violation des articles 156 et 157 AUPSRVE. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et distraction de biens saisis et que la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir est, par suite, sans objet (CCJA, n° 8/2002, 21-3-2002 : Sté PALMAFRIQUE c/ Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, Le Juris Ohada, n°4/2002, octobre – décembre 2002, p. 19, note anonyme, www.ohada.com, Ohadata J-02-163).
4. Validité de l’acte de saisi
Lorsqu’il résulte clairement de l’acte de saisie que les prescriptions de l’article 157 de l’AUPSRVE relatives au domicile du débiteur et du créancier ont été respectées, le demandeur doit être débouté sur ce point (TPI Yaoundé, Ord n° 123/C, 18-11-2004 : SATPAC c/ SITRACEL SA, me Thame Deuna Rachel et autres, www.ohada.com , Ohadata J-05-161).
Jurisprudences comparées
France
1. Irrégularités de la saisie
1.1. Irrégularités ne constituant pas des causes de nullité de la saisie
N’entraîne pas l’annulation de la saisie :
– le défaut d’indication dans l’exploit de signification de la saisie de l’heure à laquelle il a été signifié, car cette exigence est prescrite par un alinéa séparé de celui qui précise les mentions requises à peine de nullité, lesquelles sont au nombre de cinq (TGI Paris, juge exécution, 2 -12- 1993 : D. 1994.som.341 obs. P. Julien) ;
– l’établissement d’un seul procès-verbal pour quatre tiers saisis ; il en est de même de l’absence de mention dans le procès-verbal des engagements du tiers saisi à l’égard du saisi (TGI Lyon 11 -10- 1994 : GP 1995.som.210) ;
– la mention portée sur l’acte de saisie de l’élection de domicile en l’étude de l’huissier instrumentaire ; cette indication implique que ce dernier signifie l’assignation en ce lieu et non au domicile personnel du défendeur (TGI Lyon, ordo., 21 -3- 1995 : GP 1995.som.600) ;
la présence dans le décompte des frais de l’instance que conteste le débiteur (Cass. civ.2, 19-9-2002 : D 2002 IR 2718).
1.2. Irrégularités de l’acte de saisie constituant des causes de nullité
Entraîne la nullité de la saisie :
– toute méconnaissance des mentions prescrites qui doivent être scrupuleusement et impérativement respectées ; en effet, en raison de son effet d’attribution immédiat, la saisie est une mesure particulièrement rapide et redoutable, qui est susceptible d’être à l’origine de paiements indus si le débiteur n’est pas en mesure de relever les erreurs de calcul éventuelles ; il s’ensuit que seule la nullité absolue de l’acte irrégulier est à la mesure de la dangerosité potentielle de la saisie (TGI Périgueux 17 -3- 1994 : D. 1994.som.341 obs. Julien).
– la signification de la saisie par un clerc assermenté (Cass. 1e civ. 18-2-2003 no 229 : Rev. dr. Banc. 2003 p. 106 no 83 obs. J.-M. Delleci).
2. Mainlevée de l’acte de saisie pour irrégularité de l’acte de saisie
2.1. Nullité de la mainlevée de l’acte de saisie consentie sous la contrainte
L’acte de mainlevée de la saisie-attribution est nul dès lors qu’il a été obtenu par la violence, cet acte comportant d’ailleurs expressément la mention d’une mainlevée contre les instructions du requérant et sous la contrainte provoquée par un groupe de manifestants qui avait assiégé l’étude de l’huissier, certaines personnes portant des gourdins et barres de fer (CA Grenoble, ch. urg., 28 -10- 1997 : JCP 1998.IV.1499).
2.2. Mainlevée de plein droit de la saisie après annulation du titre exécutoire
Emporte de plein droit mainlevée de la saisie, l’annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution qui, en l’absence de paiement par le tiers, n’a pas produit son plein effet ; ne peut donc être déclarée irrecevable la demande de mainlevée de la saisie au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans les délais prescrits pour contester la saisie (Cass. 2e civ., 21 -1- 1998 ; D. 1999.233 note J.-J. Bourdillat).
2.3. Portée de la notification de la mainlevée de la saisie-attribution annulée et dénonciation d’une nouvelle saisie-attribution dans le même acte
La banque ne commet pas de faute envers le client, dont le compte a été l’objet de plusieurs saisies-attributions, en n’exécutant pas l’ordre, que lui avait donné ce client, de virer sur le compte d’un tiers les sommes saisies dès l’annulation de ces saisie-attributions et le prononcé de leur mainlevée, dès lors que la mainlevée a été donnée dans l’acte même qui dénonçait une nouvelle saisie-attribution (CA Bordeaux 13 -3- 2001 : Rev.dr.banc. 2001 no 126 p. 169).
3. Effets de la signification de la saisie
3.1. Attribution de la créance
La créance saisie est valablement attribuée au saisissant :
– d’un chèque, sauf à tout porteur prétendant avoir droit sur la provision d’établir judiciairement que l’endossement à son profit est antérieur à la saisie-arrêt (Com. 15 -2- 1994 : D.1994.som.183, obs. M. Cabrillac, à propos d’une saisie-arrêt mais transposable à la saisie-attribution) ;
– qui a pratiqué la saisie entre la date à laquelle son débiteur a cessé ses paiements et celle à laquelle il a été mis en redressement judiciaire car la prohibition de certains paiements pendant le cours de la période suspecte n’intéresse que les actes faits par le débiteur lui-même à l’exclusion de ceux qui, comme en l’espèce sont accomplis par le créancier (CA Rouen 26 -6- 1996 : RJDA 5/97 no 704).
3.2. Action contre le débiteur saisi qui a reçu du tiers saisi les sommes saisies
Le saisissant, bien qu’il dispose d’une action contre le tiers saisi, peut exercer directement contre le débiteur saisi, à l’égard duquel il conserve ses droits, une action en restitution des fonds versés nonobstant la saisie-attribution (Cass. 2e civ., 11 -3- 1998 : Rev. trim. civ. 1998.486 no 13 obs. R. Perrot ; en l’espèce, le tiers saisi qui détenait les fonds en tant que séquestre pour le compte du débiteur ultérieurement déclaré en liquidation, les avait versés directement au liquidateur, alors qu’il n’aurait pas dû s’en dessaisir, les sommes ayant été immédiatement attribuées au saisissant ; le liquidateur poursuivi ès qualités avait résisté à la demande du tiers saisi en soutenant que celui-ci devait d’abord aviser le tiers saisi).
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