Article 156


-  Le mandat de l’intermédiaire cesse :

- par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ;

- par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été
conféré ;

- par la révocation à l’initiative du représenté, ou par la renonciation de l’intermédiaire.
Toutefois, le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés.
L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.

Jurisprudences comparées

France

1. Durée perpétuelle
Le mandat à durée perpétuelle est nul (Cass. civ. 5-3-1968 : D. 1968.624).

2. Révocation du mandat

2.1. Révocation d’un mandat de droit commun
2.1.1.Droit du mandant de révoquer le mandat
La révocation peut être expresse ou tacite et résulter soit de la désignation d’un autre mandataire pour la même affaire (Cass. req. 2-3-1891 : S. 1895.1.493), soit de l’exécution par le mandant lui-même de l’acte envisagé (Cass. civ. 16-6-1970 : D. 1971.261 note Aubert).

Le mandant peut renoncer à son droit de révoquer librement le mandat ou en soumettre l’exercice à des conditions déterminées (Cass. req. 9-7-1885 : DP 1886.1.310). Mais l’irrévocabilité stipulée ne le prive pas du droit de renoncer à l’opération dont il avait chargé le mandataire, sous réserve de sa responsabilité envers ce dernier (Cass. civ. 5-2-2002 : RJDA 7/02 n° 760).
2.1.2. Indemnisation du mandataire
Le mandant ne doit aucune indemnité au mandataire (CA Paris 1-2-1984 : BRDA 9/84 p. 3), sauf s’il a révoqué ce dernier abusivement (cf. TGI Créteil 10-9-1987 : Bull. inf. C. cass. 1988 n° 301), ou s’il a été stipulé que la révocation donnera lieu à indemnisation, celle-ci n’étant pas due cependant en cas de faute du mandataire (Cass. civ. 23-5-1979 : D. 1979.IR.408) et ne constituant pas une clause pénale (Cass. civ. 6-3-2001 : RJDA 7/01 n° 751).
Cessation non abusive du mandat
N’est pas abusif :
– le refus de renouvellement d’un contrat de mandat dès lors qu’il est intervenu conformément aux stipulations contractuelles et que l’attitude du mandant a été exclusive de toute déloyauté dans la mesure où, avant de notifier le refus de renouvellement, l’intéressé a informé le mandataire de l’éventualité de ce refus de renouvellement consécutif à la baisse du chiffre d’affaires dont la cause est restée indéterminée ; en outre, le mandataire ne pouvait pas faire supporter au mandant le risque qu’il avait pris, six ans plus tôt, de fermer son restaurant et d’installer dans ses locaux un point de courses (Paris, 5e ch. B, 18 octobre 200, RJDA 5/02 no 495) ;
– la révocation du mandat lorsqu’il est constaté que l’exécution de ce dernier est devenue impossible à la date de la révocation, les éléments postérieurs à cette date n’ayant pas à être pris en compte, et que la révocation n’a pas été exercée de manière brutale ni vexatoire mais avait été notifiée plus de 5 semaines avant sa date d’effet (Cass. 1e civ. 28-1-2003 : RJDA 5/03 no 487).
2.1.3. Prise d’effet de la révocation
La révocation prend effet du jour de sa signification au mandataire et non du jour où le mandant a exprimé sa volonté de révoquer (Cass. civ. 28-2-1984 : Bull. civ. III p. 39) ; le mandant reste tenu des actes passés par le mandataire révoqué (Cass. civ. 13-6-1978 : D. 1979.IR.11) s’il ne prouve pas que le tiers qui a traité avec son mandataire était informé de la révocation du mandat (Cass. com. 17-6-1997 : RJDA 11/97 n° 1341).

2.2. Révocation du mandat d’intérêt commun
2.2.1. Causes de révocation
Lorsque le mandat a été conclu dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat (Cass. com. 6-7-1993 : RJDA 10/93 n° 789).
2.2.2. Définition du mandat d’intérêt commun
Le mandat est d’intérêt commun lorsque les deux parties contribuent, par leurs activités réciproques et leur collaboration suivie, à l’obtention et à l’accroissement d’un résultat qui leur est un bien commun (Cass. com. 2-7-1979 : Bull. civ. IV p. 180 ; CA Saint-Denis de la Réunion 19-4-1985 : Rev. jur. com. 1985.333) ; n’est pas caractéristique de ce bien commun la participation du mandataire aux risques financiers de l’entreprise commune (diffusion d’un journal) (Cass. com. 29-2-2000 : RJDA 4/00 n° 412) ni la rémunération perçue par le mandataire (Cass. civ. 13-6-1966 : Bull. civ. I p. 276 ; Cass. com. 2-7-1979, précité).
2.2.2.1. Existence d’un mandat d’intérêt commun
Ainsi a été considéré comme un mandat d’intérêt commun :

- le mandat qui ne fait courir au mandataire, propriétaire d’un fonds de commerce, aucun risque dans l’exécution dès lors que le mandataire a un intérêt à l’exécution du contrat qui profite à son fonds (Cass. com. 2-3-1993 : RJDA 7/93 n° 614) ;

- le contrat consistant à démarcher des annonceurs pour le compte d’une revue et à prendre les commandes de publicité moyennant une commission pour le démarcheur de 25 à 30 % sur chaque commande, ce qui contribuait à l’essor de l’entreprise bénéficiaire des commandes (CA Orléans 19-2-2004 n° 03-584 : RJDA 7/04 n° 809) ;
– le mandat dont est chargé un attaché de presse en vue de présenter une collection de bijoux d’une société (CA Paris 17-3-1994 : RJDA 10/94 n° 1019) ;
– le mandat par lequel l’éditeur d’un journal confie à une société la mission, dans un secteur déterminé, d’organiser la répartition et la vente des journaux, le contrat précisant que le dépositaire « concourt » à la bonne diffusion des journaux (CA Rouen 20-11-1997 : RJDA 4/98 n° 421 som.).
2.2.2.2. Absence de mandat d’intérêt commun
N’a pas été considéré comme un mandat d’intérêt commun :
– le contrat qui n’a pas d’objectifs spécifiques de développement de l’activité commerciale et d’essor de la clientèle (CA Rennes 17-3-1998 : JCP.1999.IV.2742) ; il en est ainsi, notamment du mandat de promotion de produits pharmaceutiques (Cass. com. 3-10-2000 : RJDA 1/01 no 20) ;
– le contrat en vertu duquel une société perçoit une commission sur le chiffre d’affaires dès lors qu’elle n’établit pas avoir consenti des efforts pour fidéliser et développer la clientèle (CA Paris 12-5-2000 : RJDA 11/00 n° 972) ;
– le contrat de gérance-mandat qui réservait à la société mandante un pouvoir de contrôle sur l’activité des gérants (CA Paris 14-12-2001 : RJDA 4/02 n° 380) ;
– le contrat conclu par le même mandataire, séparément, avec deux sociétés différentes qui donnait lieu, chacun, à des interventions se faisant exclusivement au nom des deux mandants, car il en résultait que le mandataire ne pouvait développer une clientèle commune aux sociétés mandantes et à lui-même (CA Paris 3-2-2006 : JCP G 2006 IV 1638).

2.2.3.
Indemnisation du mandataire révoqué
Le mandataire révoqué a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, peu important que le mandant ait agi sans intention malicieuse (Cass. com. 8-10-1969 : D. 1970.143). Le juge évalue son préjudice en tenant spécialement compte du rôle technique et déterminant qu’il jouait dans l’exécution du contrat (Cass. com. 20-1-1971 : Bull. civ. IV p. 19).
Mais le mandant est dispensé de verser une indemnité au mandataire, lorsque celui-ci a commis une faute (Cass. com. 16-2-1970 : D. 1971.som.106 ; Cass. civ. 23-5-1979 : Bull. civ. I p. 123 ; Cass. com. 29-1-1991 : RJDA 3/91 n° 207) ou lorsqu’il justifie d’une cause légitime de révocation (Cass. civ. 7-6-1989 : Bull. civ. I p. 153 : cause de révocation prévue au contrat ; CA Rennes 1-4-1998 ; RJDA 11/98 n° 1216 : mandataire devenu véritable concurrent du mandant). Le mandant ne peut échapper au paiement d’une indemnité pour le seul motif que le contrat ne prévoit pas une telle indemnisation car on ne peut déduire de ce silence la renonciation du mandataire à son droit à indemnité (cf. Cass. com. 3-6-1997 : RJDA 11/97 n° 1342).


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