- L’intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion.
Il doit l’intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard, et l’indemnisation du dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s’il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Jurisprudences comparées
France
1. Obligation de restitution
Le mandataire est tenu de rendre compte à son mandant de tout ce qu’il a reçu en sa qualité et dans l’accomplissement de sa mission de représentation, même ce à quoi le mandant n’avait pas droit (Cass. civ. 8-7-1975 : D. 1976.315 note Gaury), sauf à en être dispensé par convention spéciale (Cass. civ. 22-12-1851 : DP 1852.1.37).
Le mandataire doit ainsi restituer le supplément perçu par rapport au prix de vente stipulé (Cass. crim. 15-2-1939 : DH 1939.294).
2. Etablissement des comptes
La reddition de comptes peut s’opérer par voie d’inventaire, comportant la liste des recettes et des dépenses du mandataire, avec pièces justificatives à l’appui (cf. Cass. req. 26 décembre 1923, GP. 1924.515). Sur un arrêté de compte faisant ressortir un solde débiteur jugé insuffisant, Cass. com. 19-10-1993 : RJDA 3/94 n° 286.
3. Contestation des comptes du mandataire
Il appartient au mandant de rapporter par tous moyens la preuve que le mandataire a perçu d’autres sommes, non portées à l’inventaire, ou qu’il n’a pas perçu par sa faute des sommes dues au mandant (Cass. civ. 25-11-1873 : S. 1874.1.105).
4. Restitution des sommes
4.1. Sommes en monnaie étrangères
Quand la somme est libellée en monnaie étrangère, le mandataire doit remettre les devises perçues ou la contre-valeur en euros évalués d’après le cours du change au jour de la remise et non pas à celui de l’encaissement (Cass. req. 9-3-1925 : DH 1925.237).
4.2. Intérêt des sommes
Outre les sommes perçues en vertu de l’exécution de la mission, le mandataire doit l’intérêt de celles qu’il a employées à son usage, à compter de la date de cet emploi (Cass. req. 3-5-1865 : DP 1865.1.379).
4.3. Abus de confiance
Le défaut de restitution des sommes dues par le mandataire peut être constitutif d’abus de confiance à la condition d’établir le détournement ou la dissipation commis par le mandataire (Cass. crim. 20-1-1939 : DH 1939.151) ; il en est de même d’un emploi des sommes détenues non conforme à la destination prévue par le contrat (CA Rouen 21-9-1989, inédit).
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