Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard du tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire.
Jurisprudences comparées
France
1. Dépassement du mandat
1.1. Existence d’un dépassement
Le mandat a été dépassé :
– lorsqu’il comportait une limitation des pouvoirs du mandataire aux actes de gestions strictement indispensables à la conservation d’un domaine et que le mandataire a donné à bail le domaine (Cass. 1e civ. 18-11-1964 : Bull. I no 510) ;
– lorsqu’il conférait à un notaire le pouvoir de recevoir « tous paiements et arrérages de la rente viagère » et que celui-ci a renoncé au jeu déjà acquis d’une clause résolutoire pour défaut de paiement d’arrérages échus (Cass. 3e civ. 29-11-1972 : Bull. III no 646).
1.2. Absence de dépassement
Le mandataire chargé d’acquérir les parts sociales d’une société qu’un associé avait nanties en contre-garantie du cautionnement accordé par une banque à cette société avait conclu la vente sous condition résolutoire que le cédant soit déchargé de l’engagement qu’il avait consenti à la banque, à charge pour l’acquéreur de supporter le paiement d’une clause pénale en cas de non-réalisation de cette condition ; la banque ayant refusé de décharger le cédant, ce dernier avait assigné l’acquéreur qui avait alors soutenu que son mandataire avait dépassé les pouvoirs que lui conférait le mandat ; il a été jugé, étant observé que le mandat avait un caractère général qui ne comportait aucune restriction et ne se référait pas à un projet d’acte, que le mandataire était resté dans les limites de son mandat en contractant la clause de décharge du cédant et la clause pénale qui étaient en relation directe et étroite avec la cession des parts sociales : en conséquence, l’acquéreur a été condamné sous astreinte à décharger le cédant de la garantie donnée à la banque et à payer une certaine somme au titre de la clause pénale (Cass. com. 16 juin 2004 : RJDA 10/04 no 1110).
1.3. Non-engagement du mandant
Cantonnement au dépassement
Le mandant reste obligé dans la limite pour ce qui entre dans le mandat (Cass. civ. 26-1-1999 : RJDA 3/99 n° 283).
Annulation de l’acte ou refus d’exécution
Lorsque le mandataire dépasse les limites du mandat, il devient un tiers par rapport au mandant (Cass. civ. 9-5-1922 : DP 1925.1.168).
Le mandant peut donc faire annuler l’acte conclu par le mandataire sans pouvoir (cf. Cass. civ. 16-6-1954 : Bull. civ. I p. 170) ; la nullité, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée (Cass. 1° civ. 2-11-2005 : Bull. civ. I n° 395 ; RTD civ. 2006. 138, obs. Gautier.
Il peut refuser d’exécuter les engagements pris dans de telles conditions sans avoir à en faire prononcer la nullité (Cass. civ. 2-12-1992 : BRDA 2/93 p. 19).
Ainsi, le propriétaire d’une maison peut valablement refuser d’exécuter l’engagement de vendre pris par son mandataire envers un acquéreur qui avait remis un chèque à valoir sur le prix de vente, dès lors que ce mandataire n’avait été chargé que de la seule tâche de trouver un acquéreur afin de le mettre en rapport avec le vendeur et que l’annonce de la vente publiée par lui dans la presse ne pouvait valoir offre de vente (Cass. civ. 12-4-1976 : JCP G 1976.II.18440).
2. Faute du tiers
Le mandant n’est pas engagé à l’égard du tiers qui aurait dû lui demander de produire sa procuration dès lors que ce tiers était averti par un autre moyen de l’existence d’un mandat (Cass. civ. 16-6-1954 : Bull. civ. I p. 170 : négligence fautive du locataire qui ne se donne pas la peine de se faire présenter la procuration mentionnée au bail).
3. Croyance du tiers ou mandat apparent
Principe
Une personne est considérée comme en représentant une autre à l’égard des tiers, en vertu d’un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu’elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière (Cass. ass. plén. 13-12-1962 : D. 1963.277 note Calais-Auloy).
Engagement de la personne représentée
Seule la personne représentée est tenue d’exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, celui-ci n’y étant pas obligé (Cass. com. 21-3-1995 : RJDA 8-9/95 n° 974).
Condition pour invoquer la croyance légitime
Pour se prévaloir de sa croyance légitime, le tiers doit établir qu’existaient au moment de l’acte des circonstances - distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire - l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de ce dernier (Cass. com. 23-3-1993 : RJDA 6/93 n° 501).
Les juges ne peuvent pas admettre l’existence de cette croyance sans constater ces circonstances (Cass. com. 5-10-1993 : RJDA 2/94 n° 154) ni la rejeter sans les rechercher (Cass. com. 1-7-2003 n° 1070 et 1071 : RJDA 6/04 n° 706).
Existence d’une croyance légitime
Jugé :
que la correspondance adressée sur papier à en-tête d’une société avec références bancaires pouvait légitimement induire en erreur le destinataire sur la qualité de mandataire (Cass. com. 2-10-1979 : GP 1980.pan.44), spécialement si, en cas de commande d’un bien, celle-ci a été pour partie exécutée (Cass. civ. 3-6-1998 : RJDA 10/98 n° 1104) ; mais l’utilisation du papier à en-tête n’est pas probante si elle est contredite par la nature de l’engagement (Cass. civ. 10-5-1978 : Bull. civ. I p. 150 : engagement de caution anormal de la part d’une banque) ou si elle est opposée à une personne qui est tout à fait étrangère à l’engagement litigieux (Cass. civ. 3-6-1998, précité) ;
que la confusion du patrimoine d’une société avec celui d’un dirigeant conduisait les tiers à voir en celui-ci un mandataire apparent (Cass. civ. 26-10-1982 : GP 1983.pan.46) ;
que le prêteur avait pu légitimement croire en la qualité de mandataire du gérant d’une société civile qui avait consenti une hypothèque sur les immeubles de la société devant deux notaires (Cass. civ. 6-6-1982 : BRDA 20/82 p. 22) ;
que le débitant de boissons auquel le directeur d’une société d’éditions musicales avait remis des disques à distribuer gratuitement à l’issue des exécutions de l’orchestre était fondé à voir en ce directeur un mandataire tenu de régler les consommations des musiciens (Cass. com. 14-10-1975 : GP 1975.2.som.286) ;
que l’existence de commandes d’automobiles, passées antérieurement par la même personne pour une société et facturées sans protestation, justifiait que le vendeur ne vérifiât pas l’étendue des pouvoirs de cette personne à l’occasion d’une nouvelle commande (Cass. com. 15-3-1984 : JCP E 1984.II.13427) ;
qu’un faisceau de circonstances relatives aux modalités d’exploitation d’une propriété rurale et notamment l’affirmation expresse dans l’acte des pouvoirs qu’il avait reçus de signer justifiait la qualité de mandataire apparent d’un père pour consentir un bail à métayage (Cass. civ. 4-5-1982 : JCP G 1982.IV.247) ;
que l’imprudence du mandant qui avait permis à une personne d’accéder à ses magasins et de s’y comporter comme son employé justifiait l’erreur légitime des tiers (CA Paris 29-4-1953 : D. 1954.315), comme l’attitude du mandant qui laisse paraître qu’il tient pour mandataire celui qui se présente comme tel au cocontractant (CA Paris 13-3-2002 n° 00-20343 : Pet. aff. 2002 n° 209 p. 12 note Bondil) ;
que le tireur d’une traite peut croire que le directeur d’une caisse régionale du Crédit agricole qui donne aval au nom de celle-ci a le pouvoir de le faire (Cass. com. 27-11-1956 : GP 1957.1.212) ;
qu’il n’est pas d’usage en raison de l’autorité et de l’honorabilité qui s’attachent aux fonctions de notaire de vérifier les pouvoirs d’un tel officier ministériel qui vend un immeuble dépendant d’une succession qu’il a la charge de liquider (Cass. civ. 2-10-1974 : JCP G 1976.II.18247) ou qu’il est naturel de se fier à l’agent immobilier qui présente un acquéreur car on peut s’attendre, lorsque ce dernier prétend agir comme administrateur d’une société, que l’agent ait consulté les statuts pour vérifier les pouvoirs de l’intéressé (CA Rouen 27-2-1997 : RJDA 6/97 n° 771) ;
que la procuration évoquée dans un acte notarié suffit à établir la croyance légitime des pouvoirs du mandataire qui y est visé (Cass. civ. 11-3-1986 : JCP G 1986.IV.145) ;
que l’inobservation des instructions reçues par le mandataire n’empêche pas en soi les tiers de croire à l’existence d’un mandat (Cass. civ. 2-6-1981 : GP 1982.pan.7) ;
que le fait d’accepter le prix du contrat conclu par un tiers oblige celui qui a reçu ce prix (Cass. com. 5-12-1989 : Bull. civ. IV p. 208) ;
qu’un acheteur a pu légitimement croire que le représentant du vendeur avait reçu mandat pour encaisser le prix de la marchandise qu’il était chargé de vendre, lorsqu’il a toujours traité ses achats auprès du vendeur avec cette même personne (Cass. com. 19-10-1993 : RJDA 12/93 n° 1022).
Absence de mandat apparent
Ne peut invoquer sa croyance légitime :
le client d’une banque dans les pouvoirs du directeur d’une des agences de la banque lorsque l’opération conclue était irrégulière (Cass. com. 19-7-1983 : Bull. civ. IV p. 194) ;
un acheteur dans les pouvoirs d’un notaire de réaliser une vente alors que le compromis précisait qu’aucun mandataire n’avait été désigné par le vendeur qui, de surcroît, était intervenu directement dans la négociation du prix (Cass. civ. 15-10-1991 : RJDA 11/91 n° 915) ;
un acheteur qui a traité avec un courtier car il n’est pas usuel qu’un courtier soit mandataire (Cass. com. 16-12-1997 : RJDA 4/98 n° 420).
une banque pour prétendre que le père de la propriétaire de valeurs mobilières lui a remis celles-ci en gage en vertu d’un mandat apparent, car, en sa qualité de professionnel en la matière, elle ne pouvait ignorer qu’un mandat exprès est exigé pour aliéner ou constituer une sûreté (CA Versailles 24-6-1988 : D. 1988.IR.241 : condamnation à restituer les valeurs remises par le père) ;
le tiers qui aurait pu avoir connaissance de la véritable situation en prenant des précautions, par exemple : par un assureur qui verse une indemnité à un cabinet de contentieux qu’il ne connaissait pas (CA Paris 24-4-1969 : GP 1969.2.48) ; par un homme averti qui se devait de ne pas traiter à la légère (Cass. civ. 2-11-1955 : Bull. civ. I p. 301 ; Cass. civ. 29-4-1969, 1e et 2e espèces : D. 1970.23 note Calais-Auloy) ; par un fournisseur qui aurait dû être alerté par la présentation au nom d’une société cliente d’un bon de commande dans des conditions inhabituelles par rapport à celles pratiquées par cette société au cours des trois dernières années de relations commerciales avec ledit fournisseur (CA Paris 15-10-2003 n° 02-14346 : RJDA 4/04 n° 418) ;
le souscripteur d’un contrat d’assurance qui a soutenu qu’il avait pu croire que l’agent commercial d’une société de courtage d’assurances n’avait pas dépassé les limites de son mandat en encaissant des primes réglées en espèces par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, au motif que l’agent avait utilisé le papier à en-tête de la société où figurait la mention pré-imprimée « reçu en espèces », dès lors que tant les clauses générales que les clauses particulières du contrat d’assurance-vie interdisaient expressément le versement sous forme d’espèces à la souscription et lors des versements périodiques (CA Versailles22-9-2006 ; RJDA 3/07 n° 258).
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