Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.
Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.
Jurisprudence OHADA
Application dans le temps
Application de la législation en vigueur à la conclusion de la sûreté
Lorsqu’une convention de prêt hypothécaire a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables conformément à l’article 150 de cet acte. Par ailleurs, la saisie immobilière engagée sur la base de cette convention ne peut l’être en application des dispositions de l’AUPSRVE (article 337) mais seulement des dispositions antérieures (CA Centre, n°414/ Civ, 2-7-2003 : La sté CERAC SARL C/ La Sté des Recouvrements des Créances du Cameroun (SRC), www.ohada.com, Ohadata J-04-202).Autrement dit, les sûretés consenties antérieurement à l’AUS et conformes à la législation alors en vigueur, c’est-à-dire au code civil, restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction (CA Abidjan, n° 106, 23-1-2004 : la SHAC c/ la BACI, www.ohada.com, Ohadata J-04-487).
L’Acte uniforme portant Droit des sûretés n’étant applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur, l’obligation d’information annuelle de la caution qu’il prévoit n’est pas applicable au cautionnement consenti, antérieurement à son entrée en vigueur, lequel reste régi, jusqu’à son extinction, par la législation en vigueur au moment de sa constitution (CCJA, n°29, 15-7-2004 : Mlle F. c/ BOA-CI , Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 35, note BROU KOUAKOU MATHURIN, www.ohada.com , Ohadata J-04-387).
Application de l’AUS
Application obligatoire.
L’AUS étant d’application directe et obligatoire dans les Etats partie, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, il s’applique aux actes de cautionnement postérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l’article 150 dudit Acte. Viole les articles 4 et 150 de l’Acte susvisé, une norme de droit interne, motif pris de ce que les parties, en n’exigeant pas les prescriptions de l’Acte Uniforme, ont renoncé aux dispositions dudit Acte. Par conséquent, la décision attaquée encourt la cassation (CCJA, n° 18/2003, 19-10-2003 : Sté AFROCOM c/ CSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence Ohada, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 30, www.ohada.com, Ohadata J-04-119).
Application à la caution des exportateurs de café-cacao.
Si le décret 95-637 du 23 Août 1995 crée une obligation de constituer caution à la charge des exportateurs de café-cacao, il n’en précise pas les formes qui demeurent soumises à l’Acte uniforme sur les sûretés. Les actes de cautionnement critiqués ayant été établis les 6 octobre et 18 novembre 1998, ils sont soumis à l’AUS entré en application le 1er janvier 1998. Le débiteur garanti, bien que tiers au contrat de cautionnement a intérêt pour agir en nullité contre cette convention (TPI Abidjan, n° 31, 22-3-2001 : CSSPA c/ Sté Afrocom, Ecobank et BACI, Revue Ecodroit n° 1, juillet 2001, p. 39 ; www.ohada.com, Ohadata J-02-22, obs. J. ISSA-SAYEGH).
Distribution du prix
Une procédure formée après le 10 juillet 1998 et ne respectant pas les dispositions de l’AUS doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens invoqués (TRHC Dakar, ord. n° 329, 1-3-2000 : E.G.C.A.P c/ El Hadji Malick Mbodj et autres, www.ohada.com, Ohadata J-05-48).
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