Article 150


  La responsabilité de l’intermédiaire est soumise d’une manière générale, aux règles du mandat.
L’intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du
mandat.
Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un
tiers, qu’il y soit contraint par les circonstances, ou que l’usage permette une substitution de pouvoirs.



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