La juridiction compétente statue en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d’office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l’article 29 ci-dessous.
2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents. La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
les conditions de validité du concordat sont réunies ;
aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution ;
les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.
Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n’excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu’ils n’ont pas consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l’article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en l’état antérieur à cette décision.
4. La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
Jurisprudence OHADA
Prononcé de la liquidation des biens en dépit d’un rapport favorable au concordat préventif
Si le rapport d’expertise fourni n’a pas conclu à la liquidation des biens de la Société, mais alors qu’il est apparu au cours de la procédure des éléments négatifs mettant en cause le règlement préventif précédemment accordé, notamment que :
que les principaux créanciers qui n’avaient pas approuvé la proposition de concordat ont engagé des procédures de recouvrement de créance par le biais de la mise en œuvre des cautions personnelles dont les dirigeants s’étaient portés garants ;
que la reprise totale par le Groupe X. de la société requérante a été abandonnée alors que cette solution envisagée constituait le pilier du concordat proposé ; le retrait de ce groupe ayant contribué à rendre irréalisable le concordat proposé, ainsi que le plan d’action et les modalités de continuation de l’entreprise établis par l’expert ;
qu’entendu en chambre du conseil, le représentant de la Société débitrice a affirmé ne plus être en mesure de faire de nouvelles propositions pour sauver son entreprise ; qu’il fait le constat de la cessation de paiement ;
la société débitrice n’est pas en mesure de faire face à son passif, doit faire une déclaration de cessation des paiements pour bénéficier de la procédure de liquidation des biens (TGI Ouagadougou, 25-5-2004, Revue burkinabé de droit, n° 45, note Filiga Michel SAWADOGO ; www.ohada.com, Ohadata J-05-249).
Homologation du concordat
En cours de procédure de liquidation des biens
Lors d’une action en liquidation des biens, lorsque l’on se rend compte que le débiteur présente des chances de redressement et propose un concordat conforme à l’article 15 AUPCAP, il y a lieu d’homologuer le concordat et d’admettre le débiteur en règlement préventif (TRHC Dakar, n°6, 9-1-2004 IPRES c/ EURAFRICAINE D’INDUSTRIES, www. ohada.com, Ohadata J-04-259).
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