Les livres de commerce visés à l’article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants.
Jurisprudences comparées
France
Prise en compte des livres comptables
1. Régularité des livres
Si l’une des parties conteste la régularité des livres, le juge doit vérifier si les livres peuvent être tenus pour réguliers (Cass. com. 18-2-1992 : RJDA 5/92 n° 539).
2. Droit d’invoquer les livres comptables
Les livres comptables ne peuvent pas être invoqués par celui qui les a établis, notamment en sa qualité d’expert-comptable du commerçant (Cass. civ. 6-5-1997 : RJDA 10/97 n° 1300).
3. Preuve résultant des livres comptables
3.1. Libre appréciation du juge
Il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure les livres comptables font preuve des prétentions de l’une ou l’autre des parties (Cass. civ. 30-3-1869 : DP 1869.1.239 ; Cass. com. 18-3-1969 : Bull. civ. IV p. 102). Rien ne l’oblige à les admettre, même à titre de simple présomption (Cass. req. 30-12-1907 : DP 1908.1.148).
3.2. Preuve admise
Preuve d’une créance
Un créancier fait la preuve de l’existence de sa créance par la production des extraits de sa comptabilité lorsqu’il en ressort :
– que les parties étaient en relations d’affaires suivies jusqu’à ce que l’acheteur des fournitures cède son fonds de commerce ;
– que les fournitures du créancier étaient payées sur relevés bimensuels, les quatre relevés litigieux correspondant aux livraisons effectuées au cours des deux derniers mois précédents ;
– que par leur date, leur numéro et leur montant, ces mêmes relevés s’inscrivaient dans la suite normale des seize précédemment émis et payés par l’acquéreur depuis le début de l’année en cours.
(CA Rouen 8 septembre 1994, inédit).
Preuve du défaut de paiement d’une créance
La preuve qu’un transporteur n’avait pas été payé de sa créance par le commissionnaire, son donneur d’ordre, a été déduite de l’envoi d’une lettre recommandée au commissionnaire et de la production du grand livre certifié par l’expert-comptable mentionnant la créance (CA Douai 26-1-2006 : BTL 2006.312).
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