Article 15

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.


Jurisprudence OHADA

Saisie des biens de la caution.
Conformément à l’article 54 AUPSRVE le créancier dispose d’une créance contre la caution de son débiteur principal et peut, dès lors, pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens meubles et cette saisie, lorsqu’elle est régulière, peut être transformée en saisie vente (TGI MFOUNDI, n° 481, 2-5-2000 : SCB-CL c/ TEGUEL Maurice, www.ohada.com, Ohadata J-04-214).

Appel en cause du débiteur principal.
Le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en la cause le débiteur principal (CA Abidjan, n°1070, 27-7-2001 : Touré Gaoussou et Touré Abdramane c/ BICICI, Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 57, www.ohada.com, Ohadata J-02-194).

Jurisprudences comparées

France

Dispense de poursuite préalable du débiteur principal.

Le créancier peut poursuivre la caution alors même qu’il n’a pas fait diligence auprès du débiteur principal (Cass. com. 12-3-1996 : DA 1996.680).

Représentation mutuelle entre le débiteur principal et la caution solidaire.

Ainsi :

- le jugement rendu entre le créancier et le débiteur principal est opposable aux cautions solidaires (Cass. com. 16-3-1970 : Bull. civ. IV p. 94 ; CA Paris 14-10-1993 : Clunet 1994.446 note Loquin) ;

- le jugement rendu à l’égard d’une des cautions est opposable aux autres cautions solidaires et au débiteur principal (Cass. req. 3-1-1938 : GP 1938.1.396 ; CA Paris 26-3-1969 : D. 1969.som.61) ;

- le jugement rendu à propos de la dette principale entre le créancier et la caution est opposable au créancier par le débiteur (Cass. com. 18-12-1972 : Bull. civ. IV p. 308) ;

- le paiement d’une partie de la dette par la caution interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal (Cass. req. 23-7-1929 : DP 1931.1.73 note Holleaux).
Indépendance entre les cautions solidaires quant à la résiliation du cautionnement.
La faculté de résiliation du cautionnement est propre à chaque caution, la résiliation décidée par l’une ne profitant pas aux autres (Cass. civ. 7-12-1999 : RJDA 3/00 n° 341).


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