Article 149

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;
3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
4°) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;
5°) aux créanciers garantis par un nantissement ou un privilège soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;
7°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 107 ci-dessus ;
8°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.
En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 10), 20), 30), 60), 70) et 80) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Voir sous art. 150 ci-après, Distribution du prix.
Jurisprudence comparée
Etats-Unis

1. Rang des créanciers titulaires d’une sûreté inscrite
Application de la régle « premier inscrit, premier payé »

Une société avait deux créanciers ayant tous les deux une sûreté sur tous ses biens présents et à venir. Le premier créancier avait enregistré sa créance en 1968 et le deuxième en 1969. La société débitrice ne payant plus ses dettes, ses actifs furent vendus pour une somme inférieure au montant total de ses dettes. Les deux créanciers considéraient que leurs créances étaient prioritaires. Selon la loi de l’Etat du Texas, le créancier prioritaire est celui qui a accompli les formalités le premier. En conséquence, le créancier ayant accompli les formalités en 1968 devait être payé avant celui les ayant accompli en 1969 (Kimbell Foods, Inc. v. Republic Nat. Bank of Dallas, 557 F.2d 491 (Cour of appeal 5th Circuit 1977)).

Exception à la règle « premier inscrit, premier payé »
Conformément aux dispositions du Code de commerce uniforme du Kansas, le créancier ayant enregistré le premier sa garantie ne sera pas le créancier prioritaire lorsqu’un créancier postérieur a la possession de ce bien. Pour que cette exception s’applique le créancier gagiste doit informer les autres créanciers dans les 5 ans de sa prise de possession du bien donné en garantie (Kunel v. Sprague National Bank, 128 F.3d 636 (1997)).

Pool de prêteurs
Sûreté bénéficiant qu’au chef de file qui a pris en son seul nom l’inscription

En 1982 la société CIT et société Autostyle concluent en contrat de facilité de crédit à long terme. Pour garantir cette facilité de crédit, la société Autostyle donne tous ses biens en gage sans dépossession. En 1987 et 1988, la société CIT s’allie, sous la forme d’un accord en participation (participation agreements) , avec différentes sociétés pour prêter de l’argent à la société Autostyle.
En 1988, la société Autosytle donne en nantissement ses machines et ses équipements à la société Bayer. Cette dernière étant alors, en toute connaissance de cause, seconde en priorité c’est-à-dire après la société CIT.
En 1996, une procédure collective est ouverte à l’encontre de la société Autostyle. La société Bayer considère qu’elle doit être payée après la société CIT mais avant les sociétés parties à l’accord en participation, ce que contestent ces sociétés.
Pour résoudre ce problème, les juges se fondent sur le régime jurisprudentiel de l’accord en participation. Cet accord n’est pas un prêt mais un contrat entre un prêteur et un tiers par lequel le tiers fourni de l’argent au prêteur. Ce tiers, appelé participant, n’a alors aucune relation contractuelle avec l’emprunteur. La société CIT détenait donc seule les pouvoirs légaux pour obtenir le remboursement du prêt. En conséquence, et conformément à l’ordre des priorités du nantissement, la société Bayer ne sera payée que lorsque la société CIT le sera intégralement c’est-à-dire lorsque les sommes dues aux sociétés parties à l’accord en participation auront été payées ((269 F.3d 726 (2001) Autostyle Plastic Inc.).

Exception à la régle « premier inscrit, premier payé » »
En cas de transfert d’un bien mis en garantie sans l’autorisation du créancier premier inscrit sur ce bien, le créancier qui a inscrit sa gatantie sur tous les biens présents et à venir de son débiteur devenu acquéreur de ce bien, ne peut pas se prévaloir de cette inscription, le transfert du bien garanti étant inopposable au créancier inscrit sur celui-ci En 1982, une banque fait un prêt à la société Allied Canners & Packers Inc, filiale de la société Boles World Trade Corporation (BWTC). Elle prend alors une garantie sur tous les biens présents et à venir de la société Allied. En 1984, la société Boles & Co., Inc (BCI)., autre filiale de BWTC, donne en garantie tous ses biens présents et à venir à la société CCFS. Le 1er juillet 1984, une partie de l’actif de la société BCI est transféré à la société Allied. La question qui se pose est donc de savoir qui de la banque ou de la société CCFS est prioritaire sur l’actif transféré. Selon le droit californien, lorsque les biens garantis sont transférés sans l’accord du créancier, ils restent le gage de ce dernier. Par conséquent, CCFS pouvait légitimement revendiquer le paiement sur l’actif transféré. De plus, toujours selon le code de commerce uniforme de Californie, en cas de pluralité de créancier le premier inscrit est le premier payé. En l’espèce, la garantie de la banque, sur l’actif de la société Allied, date de 1982 alors que celle de la CCFS date de 1984. La banque, qui avait inscrit sa garantie sur les biens présents et à venir de la société Allied, aurait dû être, à la lettre de la règle, le créancier prioritaire. Les juges refusent cependant d’appliquer cette disposition au motif que la banque n’a obtenu une garantie sur l’actif transféré que parce que la société BCI a transféré, sans autorisation, le gage de la société CCFS. En conséquence, pour les juges du 9ème Circuit, la société CCFS doit être considérée comme le créancier prioritaire puisque ce transfert lui est inopposable (Bank of West v. Commercial Credit Financial Services Inc., 852 F.2d 1162 (Court of appeal 9th Circuit 1988)).

Les droits du tiers porteur sont supérieurs à ceux des créanciers ayant une garantie sur les comptes clients
La société Allstate avance de l’argent à la société Kane. Elle prend une sûreté sur les comptes clients de cette dernière. Conformément aux dispositions du Code de commerce uniforme, la société Allstate a enregistré cette sûreté. Par la suite, la société Kane endosse deux chèques au profit de la société Financorp. La société Allstate réclame les deux chèques en vertu de sa garantie sur les comptes clients de la société Kane. Les juges estiment qu’un tiers porteur de bonne foi a un droit supérieur à un créancier ayant une garantie, même si cette dernière est antérieure et légalement prise (Allstate Financial Corporation v. Financorp Incorporated, 934 F.2d 55 (1991)).

2. Privilège du Trésor public Une agence fédérale ne recouvrant pas l’impôt ne peut pas invoquer à son profit le super privilège de l’Etat fédéral pour le recouvrement de l’impôt La SBA agence créée par le congrès américain pour aider les petites entreprises, était créancière d’une société. Cette dernière ayant également un autre créancier, la SBA considérait que son statut d’agence fédérale lui conférait la priorité dans le recouvrement des créances. Les juges de l’Etat du Texas rejetèrent cette demande au motif que le super privilège de l’Etat fédéral ne s’applique qu’aux organes recouvrant l’impôt. La SBA ayant été créée pour aider les petites entreprises, notamment en garantissant les prêts de ces dernières, elle ne pouvait pas en bénéficier (Kimbell Foods, Inc. v. Republic Nat. Bank of Dallas, 557 F.2d 491 (Court of appeal 5th Circuit 1977)).

3. Caducité d’une garantie
Changement d’identité du débiteur non suivie d’une nouvelle inscription sous la nouvelle identité

Selon le droit californien, en cas de changement de nom d’une personne physique ou du changement de nom, d’identité ou de structure d’une personne morale, une garantie prise avant le changement ne reste parfaite que pendant les quatre mois qui suivant le changement. Au-delà, il est nécessaire de reprendre une nouvelle garantie (Bank of West v. Commercial Credit Financial Services Inc., 852 F.2d 1162 (Court of appeal 9th Circuit 1988)).


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