Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l’intermédiaire et le tiers, si :
le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître la qualité de l’intermédiaire, ou
si les circonstances de l’espèce, notamment par référence à un contrat de commission,
démontrent que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.
Jurisprudences comparées
France
Inopposabilité par le mandataire de son mandat aux tiers
Le mandataire est engagé par les actes juridiques qu’il a accomplis sans révéler le nom de son mandant, sauf son recours contre le mandant (Cass. civ. 17-11-1993 : RJDA 1/94 n° 27 ; CA Paris 31-3-1993 : BTL 1993.758).
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