Article 149
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
Jurisprudence OHADA
Désignation de gérants à l’exploitation
En application de l’art. 149 de l’AUPSRVE, un créancier poursuivant est fondé à demander la désignation de deux gérants à l’exploitation d’une plantation de cacaoyers saisie (TPI Gagnoa, n° 79, 27-10-2004 : SN c/ A.K.A, Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 37, www.ohada.com, Ohadata J-07-03).
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