Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
3°) aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4°) aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 107 ci-dessus ;
6°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.
En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Jurisprudence OHADA
Qualité de la créance garantie.
Lorsque la créance qui est produite et qui est garantie par une hypothèque conventionnelle n’est pas sérieusement contestée, il y a lieu d’ordonner le versement du prix d’adjudication à celui qui l’invoque après prélèvement des frais de greffe (TRHC Dakar, ord. n° 319, 15-3-2001 : SGBS c/ S.N.R. et Lobath FALL, www.ohada.com, Ohadata J-03-266, obs. Ndiaw DIOUF).
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