Article 148

À peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l’article 100 ci-dessus, à l’exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits.
Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l’unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.


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