Article 146

En cas de non paiement à l’échéance ou dans le cas prévu par l’article 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l’article 117 ci-dessus.
Le droit de suite s’exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.

Jurisprudences comparées

France

Droit de suite
Situation du tiers acquéreur
Le tiers acquéreur de l’immeuble hypothéqué ne doit jamais verser le prix de la vente au vendeur, sous peine d’être obligé de le reverser aux créanciers inscrits exerçant leur droit de suite (CA Aix 13-1-1982 : Bull. Cour d’Aix 1982/1 p. 51), a fortiori si l’acte de vente prévoit le versement auprès du notaire ou des créanciers inscrits (Cass. civ. 10-11-1999 : RJDA 1/00 n° 99). Il peut obtenir du vendeur la restitution du prix et des frais, des dommages-intérêts et le remboursement de la plus-value acquise par l’immeuble entre la vente et l’éviction si le vendeur s’est engagé dans l’acte de vente à faire radier, dans les six mois de l’acte, les inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble vendu (CA Aix 13-1-1982, précité).


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