La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s’il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Jurisprudence OHADA
1. Irrecevabilité de l’action en nullité du tiers saisi
II résulte de l’art. 144 que le tiers saisi ne peut invoquer la nullité de la saisie pour un quelconque vice (CA Abidjan, n° 39, 14-1-2003 : Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO c/ INZA OUATTARA, www.ohada.com, Ohadata J-03-236).
2. Vices de la saisie
Vices retenus
Les seules contestations relatives à la validité d’une saisie-vente opérée en respectant les dispositions des articles 91 et 92 de l’AUPSRVE, sont celles prévues par l’article 144 du même Acte uniforme (CCJA, n° 003/2002, 30-1-2003 : Agence BAZZI Voyage c/ Sté WEDOUWEL, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 29 et note ; voir Actualités juridiques, n° 38/2003, p. 16, observations François KOMOIN ; www.ohada.com, Ohadata J-03-111).
Montant de la créance mentionné dans le commandement supérieur
Il est de jurisprudence constante que l’indication d’une somme supérieure à ce qui est dû n’entraîne pas la nullité de l’exploit de signification du commandement (Civ. 19 -4- 1933 D.H. 1934, 67 ; 21 -7- 1936, D.H. 1936, 442 ; Trib. Civ. Seine 10 -11- 1939 D.H. 1940, 10) (TPI Nkongsamba, ord. réf. n° 18/REF, 23-5-2001 : Les ayants droits de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé c/ Me BOPDA Jean WAFEU Michel, www.ohada.com, Ohadata J-04-452).
Défaut de titre exécutoire
La contestation d’une saisie vente pour défaut de titre exécutoire doit être rejetée si le titre exécutoire dont il s’agit est une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’article 33 AUPSRVE que le juge des référés ne peut remettre en cause, au risque d’outrepasser ses compétences (TRHC Dakar, n°139, 27-1-2003 : Sté Sénégal construction international (SCI) c/ Maguette WADE, www.ohada.com, Ohadata J-05-85).
3. Restitution
En cas de saisie vente, si l’annulation de cette saisie est prononcée avant la vente des objets saisis, le débiteur a la possibilité, lorsque les biens se trouvent en possession d’un tiers, d’en demander la restitution (CA Abidjan, n° 1184, 26-11-2002 : Doumbia Mamadou c/ ENTREPRISE CHARLIE RICHERD ET COMPAGNIE, www.ohada.com, Ohadata J-03-309).
Jurisprudences comparées
France
Validité de l’acte de saisie
Le procès-verbal de saisie est valable et sa nullité ne peut pas être prononcée :
– lorsqu’il comporte une erreur sur la date du jugement à exécuter dès lors qu’aucun grief n’en résulte et que le débiteur l’a rectifiée de lui-même (TGI Lyon 22 -11- 1994 : GP 1995.som.211) ;
– lorsque ses mentions relèvent la présence du commissaire de police, et sa signature illisible, sans ses nom et prénom, mais que cette présence était superflue, le procès-verbal ne faisant pas apparaître, que le débiteur qui était présent sur les lieux, se soit opposé à ce que l’huissier accède à son habitation (CA Paris, 8e ch. B, 7 -6- 2001 : D. 2001 IR 2806) ;
– pour la seule raison que les mesures de publicité de la vente n’ont pas été accomplies ; la nullité ne peut être prononcée dans ce cas que s’il est recherché en quoi l’absence d’accomplissement de ces mesures, non prévu à peine de nullité, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (Cass. civ.2, 30 -4- 2002 : D. 2002 IR 1734 ; Bull. civ. II no 86).
Nullité de l’acte de saisie
Le procès-verbal de saisie-vente est nul :
– pour défaut de désignation détaillée des biens saisis ; tel est le cas : de l’acte de saisie-vente qui se contente de désigner la nature des biens saisis par lot - un lot pantalons, un lot robes, un lot vestes - sans en préciser la quantité ou la marque alors que ces données étaient évidentes (TGI Lyon 2 -11- 1993 : GP 1994.som.235) ; de la mention qu’il s’agit d’un « système informatique », alors que ce système peut être désigné plus précisément car il se compose nécessairement d’appareils et d’éléments identifiables facilement par leur nature et leurs marques (TGI Bobigny, juge exéc., 10 -6- 1997 ; GP 1998.som.144 ; du procès-verbal de saisie-vente portant seulement la saisie d’une « collection de livres (cinq cents unités) » (Cass. 2e civ., 30 -9- 1999 : D. 1999.IR.249) ;
– pour défaut d’avertissement du débiteur sur ses droits : il en est ainsi du procès-verbal portant l’intitulé « saisie exécution » qui ne mentionne pas, comme l’exige l’article 94 du décret no 92-755, que le débiteur dispose du délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis ni l’indication de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées (TGI Paris, juge exéc., 23 -3- 1993 : D. 1994.som.344, obs. P. Julien).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)