Article 142

« L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires.
Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires. »

Jurisprudences comparées

France

1. Réserve légale
La réserve légale peut être incorporée au capital (Voir T. corr. Seine 22-12- 1962 : D. 1963 p. 446 note Dalsace).

Cette incorporation accroît l’indisponibilité de la réserve légale et, partant, la garantie des créanciers grâce à une augmentation du montant du capital et du montant de la réserve légale devant être dotée proportionnellement à celui-ci (T. corr. Seine 22-12- 1962 précité).

2. Réserves facultatives
L’affectation de sommes aux réserves facultatives engendre de nombreux conflits entre, d’une part, associés majoritaires décidant la mise en réserves de la plupart des bénéfices en vue d’assurer l’autofinancement nécessaire aux investissement de la société ou à des dépenses inattendues, et, d’autre part, les minoritaires privés d’un dividende convenable.

.L’abus de droit invoqué à cette occasion par les minoritaires et susceptible d’entraîner l’annulation de la résolution abusive n’est admis par les juges qu’à condition de porter atteinte à l’intérêt social et de viser uniquement à favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires ( Abus de droit non établi : Cass. com. 23-1987 : Bull civ. IV n° 160 ; Cass. com 22- 1- 1991 : RJDA 5/91 n° 410 ; Cass. com. 3-6- 2003 n° 912 : RJDA 11/03 n° 1074, 2è espèce ; CA Versailles 1-2- 2001 : RJDA 6/01 n° 693 ;

Abus de droit caractérisé : Cass. com. 22-4- 1976 : D. 1977 p. 4 note Bousquet ; Cass. civ. 13-4- 1983 : Bull. Joly 1983 p. 512 ; Cass. Com. 1-7-2003 n° 1077 : RJDA 11/03 n° 1074 , 1è espèce).

En outre, engage sa responsabilité à l’égard d’un concessionnaire une société concédante qui a distribué à ses actionnaires un montant de dividendes ponctionnés sur les bénéfices qui aurait contribué à sauver la société de ses concessionnaires et confronté à l’effondrement du marché de la concession visée (Cass. com. 15- 1- 2001 n° 95 : RJDA 6/02 n° 626 ).

3. Ayant droit aux réserves
L’associé ayant cédé ses parts ne peut pas profiter de la distribution d’un montant exceptionnel prélevé sur les réserves légales laquelle constitue un partage partiel d’actif entre les associés (CA Rouen 23-5- 2002 n° 00- 4548 : RJDA 11/02 n° 1148).


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