Article 141


  Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas :
a) à la représentation résultant d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’en n’ont en pas la capacité juridique ; L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte Uniforme.
Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires visées au présent Livre.
Il peut être une personne physique ou une personne morale.
b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité
administrative ou de justice ;
c) à la représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des
Successions.


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