Article 140


  Les dispositions du présent Livre s’appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès lors :
a) que l’intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l’un des
Etats parties, ou encore,
b) que l’intermédiaire agit sur le Territoire de l’un des Etats parties, ou encore,
c) que les règles du Droit International Privé conduisent à l’application de cet Acte Uniforme.


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