Toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans les statuts. »
Jurisprudences comparées
France
1.Généralités
Les associés peuvent librement choisir la dénomination sociale à condition que celle- ci ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Les sociétés dont la dénomination sociale est longue, utilisent parfois un sigle équivalant à cette dernière et protégé (Cass. com. 28- 1- 1980 : Bull civ. IV n° 40 ; CA Paris 2-5- 1979 : JCP. 1980.IV. p. 390).
2.Dénomination sociale et marque
La dénomination sociale ne doit pas heurter une marque déposée portant sur des produits ou services identiques ou similaires exercés dans le cadre de l’activité sociale . Le propriétaire d’une marque bénéficie d’une protection sur tout le territoire français et peut en interdire l’usage à titre de dénomination sociale même en l’absence de risque de confusion et même si l’utilisateur est de bonne foi ( Cass. com. 30–11-1973 : Bull. civ. IV n° 305).
Inversement, le dépôt à titre de marque d’un nom déjà employé comme dénomination sociale est nul dès lors qu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits ou services visés ( Cass. com 16–6-1975 : RJDA. 11/95 n° 1305).
En outre, la dénomination sociale ne peut comporter le nom patronymique ou le pseudonyme d’un tiers si cet usage est source de confusion ( CA Paris 19-6-1974 : D. 1974. 271, Obs. Chavanne et Azéma ; Rev. Trim. Com. 1974. 271 ; sur la protection des pseudonymes : Cass. civ 1ère 19 – 2- 1975 : D. 1975, 411).
3.Propriété littéraire et artistique : La dénomination d’une société ne doit pas davantage empiéter sur une dénomination sociale protégée au titre de la propriété littéraire et artistique (TGI Paris 10 –7- 1973 : D. 1974. som. 32).
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