La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.
Jurisprudence OHADA
La décision de la juridiction saisie sur opposition se substituant à la décision portant injonction de payer, il en résulte :
que la demande d’apposition de la formule exécutoire ne peut, en cas d’opposition, prospérer (TRHC Dakar, n° 2734, 15-12-2004 : WEST AFRICAN AIRLINES / SOCIETE AVIATION HANDLING SERVICES, www.ohada.com , Ohadata J-05-133) ;
que la décision devant être revêtue de la formule exécutoire est non pas celle qui a été contestée et confirmée, mais celle qui se substitue à la décision initiale. Par conséquent, un commandement d’avoir à payer servi sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer qui a été contestée et confirmée est nul et de nul effet conformément aux articles 12 et 14 de l’AUPSRVE quand bien même ladite ordonnance serait revêtue de la formule exécutoire (TPI Yaoundé, Ord. n° 485/C, 8-4-2004 : TCHUENKAM Boniface c/ Epargne FESS Cameroun, Me BIYIK Thomas, www.ohada.com , Ohadata J-04-415) ;
que dès qu’une opposition est formée contre une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie n’a plus à s’occuper de l’ordonnance mais plutôt de l’essence même de la demande ; elle doit se pencher sur la nature de la créance à recouvrer et constater ses caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; elle vérifie en somme le bien fondé de la créance et rend un jugement en conséquence qui sera distinct de l’ordonnance d’injonction de payer. Il s’en suit qu’en validant, en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi et sa décision mérite infirmation sur ce point (CA OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Ch. civ. et com., n° 122, 17-12-2004 : MILLOGO Zéziman c/ B.O.A, www.ohada.com , Ohadata J-05-232) ;
que la décision de condamnation en paiement et disant n’y avoir lieu à apposition de la formule exécutoire se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer (TRHC Dakar, 17-12-2002 : Sté Alliance c/ Sud Communication, www.ohada.com, Ohadata J-03-134).
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