Article 14

Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l’état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent article et de celles de l’article 9 ci-dessus.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l’article 18 ci-après.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Jurisprudences comparées

France

Obligation d’information par le créancier en cas de cautionnement général
Le créancier doit informer la caution même si le cautionnement a été conclu par acte authentique (CA Versailles 22-6-1995 : RJDA 12/95 n° 1423).
En cas de pluralité de cautions solidaires, chaque caution doit être informée personnellement jusqu’à extinction de la dette (Cass. com. 17-5-1994 : RJDA 11/94 n° 1188) .
L’obligation d’information ne s’applique pas au cautionnement réel, cette garantie étant une sûreté réelle et non un cautionnement personnel (Cass. civ. 1-2-2000 : RJDA 5/00 n° 596).

Obligation d’ordre public
La caution ne peut pas dispenser le créancier de son obligation d’information (Cass. com. 14-12-1993 : RJDA 5/94 n° 560 ; CA Paris 3-11-1994 : RJDA 2/95 n° 192).
Elle est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après assignation de la caution en paiement (Cass. civ. 6-11-2001 : RJDA 3/02 n° 310) ou après la mise en demeure (Cass. com. 25-4-2001 : RJDA 8-9/01 n° 912), et ce, même lorsque la caution est un dirigeant de la société cautionnée connaissant parfaitement la situation de celle-ci (Cass. com. 25-6-2002 n° 1249 : RJDA 12/02 n° 1319). Il importe peu encore que le débiteur principal ait été mis en redressement judiciaire (Cass. com. 21-1-2003 n° 152 : RJDA 6/03 n° 641, transposable par analogie aux autres procédures collectives).
Mais l’obligation cesse dès lors que la caution a été condamnée à payer les dettes garanties (Cass. 1e civ. 13-12-2005 n° 1711 : BRDA 2/06 inf. 19).

Dispense des intérêts
La dispense des intérêts joue en cas de garantie du solde d’un compte courant, à l’égard des intérêts inscrits en compte courant, peu important la position du compte pendant la période au cours de laquelle l’obligation n’a pas été respectée, et pas pour les seuls intérêts courus depuis le dernier solde créditeur du compte (Cass. com. 28-1-2004 n° 187 : RJDA 6/04 n° 756).
En tout état de cause, la caution doit les intérêts au taux légal, auxquels elle est tenue à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu’elle a reçue (Cass. civ. 12-3-2002 : RJDA 7/02 n° 809 ; rappr. Cass. com. 14-5-2002 : RJDA 10/02 n° 1069) et reste tenue des autres sommes dues en vertu du cautionnement (Cass. com. 31-3-1998 : RJDA 7/98 n° 911)

Réparation du préjudice pouvant résulter du défaut d’information
En plus de la déchéance des intérêts, la caution ne peut pas demander réparation du préjudice que l’omission de la banque lui a causé (Cass. civ. 6-11-2001 : RJDA 3/02 n° 311), sauf dol ou faute lourde de la banque (Cass. 1e civ. 10-12-2002 n° 1767 : RJDA 5/03 n° 542 ; Cass. 1e civ. 4-2-2003 n° 169 : JCP G 2003.II.10152 note de Gentili-Picard).


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