Article 138

Article 139- Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l’intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l’exécution dudit contrat.
Elles s’appliquent à toutes les relations entre le représenté, l’intermédiaire, et le tiers.
Elles s’appliquent que l’intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l’agent commercial.


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