Article 136

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Jurisprudence OHADA
Mainlevée accordée sans condition de rétractation autorisant la saisie
L’autorisation de saisir est sollicitée lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, [ce qui en l’espèce était le cas] mais la saisie, si elle est pratiquée, peut être l’objet d’une mainlevée si les conditions exigées ne sont pas remplies, et cela sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la rétractation de l’ordonnance qui l’a autorisée (CA Abidjan, n° 363, 27-3-2001 : Caisse d’assistance médicale c/ Société AMS-CI, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 51, note anonyme, www.ohada.com, Ohadata J-04-170).


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