Article 135

A moins qu’il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d’homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.


Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)






Navigation :

- L’IDEF, présentation et membres

- Actualités de l’IDEF

- Code IDEF annoté de l’OHADA

- Actualités juridiques

- Droit comparé : Droit civil - Common Law, outils pour le juriste

- Soutien à l’OHADA

- Le code civil français

- Droits de l’Homme

- Partenaires et liens utiles


 
 

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Contacts | Lettre d'information de l'IDEF