Article 135

« Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l’Article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite. »


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