Si, à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d’une précédente saisie, ce créancier procède par voie d’opposition comme il est dit à l’article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Traduction de cette page / Translation :
Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l’acte d’opposition ; le tout est signifié au débiteur.
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