Article 132

« Il y a deux sortes de décisions collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société.

Voir Règles spécifiques :

- à la société en nom collectif : articles 283 et s. du présent Acte

- à la société en commandite simple : article 302 du présent Acte

- à la société à responsabilité limitée : articles 333 à 359 du présent Acte
- à la société anonyme : articles 516 à 557du présent Acte


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