Article 131

- Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l’acte de vente.
Lorsque le fonds a fait l’objet d’une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s’exercer dans le même délai à compter de l’adjudication.
En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.


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