Article 130

- Toute opposition qui ne serait pas levée amiablement, ou qui n’aurait pas donné lieu à l’action visée à l’article 128 ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition à l’établissement bancaire séquestre, sera levée judiciairement par la juridiction compétente, saisie à la requête du vendeur.

Jurisprudences comparées

France

Mainlevée d’une opposition irrégulière
Le vendeur peut demander en référé la mainlevée d’une opposition (Cass. civ. 28-2-1933 : S.1935.1.57 note Hébraud) dès lors que l’opposition a été faite sans titre et sans cause, par exemple, sur la base d’une créance incertaine (Cass. com. 21-1-1974 : Bull. civ. IV p. 19).

L’opposition est privée de tout effet si elle n’a pas été faite par acte extrajudiciaire ; il est alors inutile d’en demander la mainlevée (Cass. civ. 12-5-1986 : Bull. civ. II p. 52).

La mainlevée peut être accordée même si l’acquéreur n’a pas été mis en cause (CA Versailles 30-9-1988 : GP 1989.som.125).
Lorsque ces conditions sont réunies, il appartient alors au créancier de justifier d’une cause de nature à lui permettre d’immobiliser le prix de vente du fonds (Cass. com. 8-6-1982 : Bull. civ. IV p. 197).



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