La juridiction compétente n’accorde l’homologation du concordat que :
1° si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2° si, aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3° si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise et de règlement du passif ;
4° si, en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
En aucun cas, l’homologation du concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci-après. Ne sont pas considérés comme des avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.
La nullité de la stipulation d’avantages particuliers n’entraîne pas l’annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l’article 140 ci-après.
Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente peut prononcer l’homologation après avoir reçu communication des rapports du syndic et du Juge-commissaire et entendu les contrôleurs, s’il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers soient appelés à voter.
Jurisprudence OHADA
Concordat sans remise ni délai excédant deux ans
Pour une application de l’alinéa 4, voir TGI Banfora, n° 25, 22-8-2003 : Les Grands Moulins du Burkina, www.ohada.com, Ohadata J-04-61 ; voir Ohadata J-04-51
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