Article 127

- Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire :
1°) au Notaire ou à l’établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;
2°) à l’acquéreur, à son adresse telle que figurant dans l’acte ;
3°) au Greffe de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où
est inscrit le vendeur, à charge pour le Greffe de procéder à l’inscription de cette opposition
sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’acte d’opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Les formalités mises à la charge de l’opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition.

Jurisprudences comparées

France

1. Créanciers pouvant former opposition
Créanciers du vendeur
Tous les créanciers du vendeur peuvent faire opposition ; la créance peut être postérieure à la vente, du moment qu’elle existe au jour de la publicité (CA Paris 17-4-1945 : GP 1945.2.157).
Ils perdent ce droit s’ils ont donné leur accord au paiement fait par l’acheteur entre les mains du vendeur (Cass. com. 8-4-1976 : Bull. civ. IV p. 93).
La caution garantissant le prix de vente du fonds ne peut pas reprocher aux créanciers du vendeur ayant un nantissement inscrit de ne pas avoir fait opposition car ces créanciers, protégés par le droit de suite, n’ont pas à faire cette opposition (Cass. com. 20-10-1980 : Bull. civ. IV p. 274).
Les créanciers dont la créance est incertaine ne peuvent pas faire opposition (Cass. com. 21-1-1974 : Bull. civ. IV p. 19).
Porteur de billets de fonds
Le porteur de billets de fonds peut faire opposition au paiement du prix par un sous-acquéreur du fonds car il peut être considéré comme ayant un privilège inscrit dès lors que la souscription des billets est prévue dans l’acte de vente (cf. Cass. civ. 19-2-1946 : D. 1946.184).
Acquéreur du fonds
L’acquéreur du fonds ne peut pas faire opposition lorsqu’il a consigné le prix d’achat entre les mains d’un tiers dans l’attente de l’expiration du délai d’opposition et qu’il a formé pendant ce délai une action en annulation ou en résolution de la vente (CA Grenoble 17-6-1963 : D. 1964.334 ; CA Amiens 26-10-1977 : D. 1978.IR.79 ; dans le même sens, CA Paris 16-5-1990 : D. 1990.IR.160 ; CA Aix 6-3-1991 : Bull. Cour d’Aix 1991/2 n° 52).

2. Forme de l’opposition
A défaut des mentions requises, l’opposition est nulle, même si les omissions n’ont pas eu d’effets préjudiciables (CA Paris 23-10-1987 : D. 1987.IR.258).


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