Article 127

« A défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires d’une action ou d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l’indivisaire le plus diligent. »

Jurisprudences comparées

France

Voir Règles spécifiques  : article 519 du présent Acte uniforme pour les sociétés anonymes


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