Article 126

- Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d’une cession de fonds de commerce.

Jurisprudences comparées

France

Nullité de la contre-lettre
1. Droit de l’acheteur
L’acheteur peut se prévaloir de la nullité de la contre-lettre même s’il est responsable (Cass. civ. 25-6-1985 : D. 1986.212 note Agostini).

2. Objet de la nullité
Seule la convention secrète est annulée, l’acte ostensible restant valable, même si les deux conventions sont indivisibles (Cass. ch. mixte 12-6-1981 : D. 1981.413 concl. Cabannes ; Cass. com. 11-5-1984 : GP 1984 pan. p. 297).
Est nul le billet à ordre signé par l’acheteur du fonds de commerce dès lors que les juges constatent qu’en contrepartie d’une diminution du prix fixé par une convention secrète, vendeur et acheteur en avaient avancé l’exigibilité et qu’ainsi l’établissement du billet constituait un élément de l’ensemble contractuel par lequel les parties entendaient dissimuler une partie du prix de cession (Cass. com. 15-10-1979 : Bull. IV n° 256).

3. Restitution du montant de la contre-lettre
Si la somme dissimulée a déjà été versée par l’acquéreur au vendeur, celui-ci doit la lui restituer (Cass. 1e civ. 16-10-1967 : D. 1967 p. 725 note Breton, à propos d’une cession d’immeuble mais transposable).
Dès lors qu’un arrêt constate qu’une reconnaissance de dette avait pour objet de dissimuler une partie du prix de cession de la clientèle d’un vétérinaire, cette reconnaissance de dette était nulle et l’arrêt ne pouvait pas retenir pour condamner au paiement de cette dette que l’obligation du cessionnaire était bien causée et qu’il convenait de restaurer l’usage du principe de bonne foi entre les parties (Cass. com. 18-1-1994 : D. 1996.235 note L. Orsini).
Les paiements effectués en vertu de la convention secrète peuvent venir en compensation du prix déclaré ; en effet, si cette convention est nulle, en revanche la convention ostensible demeure sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions (CA Toulouse 1-2-1984 : Bull. inf. C. cass. 1985 n°209).

4. Droit de l’acheteur de refuser de payer le montant de la contre-lettre
Si cette somme n’a pas encore été payée, l’acquéreur peut refuser de la verser, même si la prétendue créance a fait l’objet d’une délégation (Cass. 1e civ. 2-4-1968 : Bull. civ. I n° 115).
Existence d’une dissimulation
La dissimulation du prix est établie quoique l’acte secret, qui n’a pas besoin d’avoir une existence réelle, et l’acte apparent portent des dates différentes, dès lors qu’il y a eu simultanéité intellectuelle (CA Toulouse 8-11-1994, Bull. inf. C. cass. 1995 n° 924).
Absence de dissimulation
Le prix n’a pas été dissimulé :
– du seul fait qu’existe un acte intitulé « factures » portant la mention « stock déclaré aux impôts » et évaluant ce stock, au motif que ce stock doit être considéré comme appartenant au fonds cédé, car, à défaut, il suffirait aux parties pour s’affranchir des dispositions interdisant la dissimulation du prix de séparer en autant d’actes distincts la vente des éléments constitutifs d’un fonds de commerce, de tels motifs d’ordre général étant impropres à établir que la cession du stock litigieux était l’accessoire de celle du fonds (Cass. com. 12-11-1992 : Bull. IV n° 350, censurant l’arrêt qui avait fixé le prix du stock du fonds, objet de la vente, à la valeur portée sur le document « factures ») ;
– par la contre-lettre qui tend à l’augmenter de manière non fondée et aux fins de voir augmenter l’assiette de l’exonération fiscale pour plus-value (CA Paris 15-6-1994 : GP 1995.som.78).



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