L’acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l’acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d’un commun accord entre les parties à l’acte.
Le Notaire ou l’établissement bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la
parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Si au terme de ce délai, aucune opposition n’a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur.
Si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera
disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.
Jurisprudences comparées
France
1. Clause d’exigibilité immédiate
Le prix peut être stipulé immédiatement exigible en cas de revente du fonds ou d’apport en société (CA Aix 28-1-1925 : J. soc. 1928.20) ou de substitution d’un nouveau commerce à l’ancien (T. com. Seine 4-6-1926 : S. 1926.2.124).
La clause prévoyant cette exigibilité n’est pas applicable s’il y a mise en location-gérance (CA Paris 24-4-1928 : GP 1928.2.398).
2. Billets de fonds
Lorsque des billets à ordre (ou des lettres de change)- dits billets de fonds- représentent la partie du prix payable à terme, la vente du fonds est résolue pour non-paiement des ces billets par l’acquéreur et le vendeur doit restituer les sommes déjà reçues et les intérêts de celles-ci, l’acquéreur devant restituer le fonds ; les éléments matériels sont estimés d’après leur valeur au jour de la reprise, alors que les éléments incorporels doivent être restitués dans l’état où l’acquéreur les a acquis ; celui-ci est donc responsable de leur perte de valeur alors surtout que le fonds a périclité par sa faute (CA Reims 15-7-1976 : JCP G 1977.IV.44).
3. Versement du prix dans les mains d’un séquestre
L’acquéreur assume les risques de la perte du prix à l’égard du vendeur, sauf si celui-ci lui avait donné dans l’acte quittance du prix (Cass. req. 28-5-1946 : GP 1946.2.51).
4. Délai pour faire opposition
Le paiement fait au vendeur pendant ce délai par l’acquéreur ne le libère pas à l’égard des tiers (Cass. com. 24-5-2005 : RJDA 8-9/05 n° 784).
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