Article 125

« Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. »

Jurisprudences comparées

France

Interdiction de dérogation statutaire
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, ce droit étant d’ordre public ; les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions en instituant des suppressions de droit de vote non prévues par la loi (Cass. com. 9 février 1999 : RJDA 5/99 n° 566).

Nullité de l’assemblée
Un associé peut invoquer le défaut de convocation à une assemblée pour demander la nullité de la société (Cass. civ. 3è 21- 10- 1998 : RJDA 12/98 n° 1371 ; Cass. com. 8-2- 2005 : RJDA 6/05 n° 724)

Si dans une société anonyme, des actionnaires ont été empêché de participer à l’assemblée par des procédés frauduleux , l’assemblée peut être annulée (Cass. com. 6-7- 1983 : Bull. civ. IV n° 206).

Voir Règles spécifiques aux sociétés en nom collectif : articles 283 et s. du présent Acte
- aux sociétés à responsabilité limitée : articles 333 et s. ;
- aux sociétés en commandite simple : article 302 ;
- aux sociétés anonymes : articles 516 et s. ; articles 537 et s.

Etats-Unis Droit discrétionnaire de l’actionnaire, même majoritaire, de participer ou non aux assemblées Un associé, même représentant 50% ou plus des droits de vote, ne peut être contraint de participer aux assemblées générales afin que le quorum requis soit atteint et que la société puisse fonctionner (Hall v. Hall, Missouri Court of Appeals, 506 S.W.2d42 (1974)).


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