Article 121

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
Toutefois, l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.


Jurisprudences comparées

France

Hypothèque d’un immeuble indivis
1. Hypothèque constituée par un seul copropriétaire
Lorsque l’hypothèque émane d’un seul copropriétaire, elle est valable, mais elle ne produira son effet que si l’immeuble grevé est mis dans le lot du constituant, même si elle porte sur la totalité de l’immeuble et pas seulement sur la quote-part indivise (Cass. civ. 29-11-1989 : Defrénois 1990.446 obs. Aynès).
Si les lots attribués à l’indivisaire qui a hypothéqué correspondent exactement à la part indivise grevée, le créancier hypothécaire conserve ses droits sans avoir à procéder à la constitution d’une nouvelle hypothèque ou à la réitération de son inscription (Cass. civ. 21-10-1980 : Bull. civ. III p. 119). Corrélativement, l’hypothèque inscrite sur la part indivise ne peut, en vertu de l’inscription initiale, couvrir la totalité de l’immeuble si celui-ci est attribué en son entier au coïndivisaire qui avait hypothéqué sa part : il faut pour qu’il en soit ainsi une nouvelle hypothèque et une nouvelle inscription (CA Paris 18-12-1978 : D. 1979.IR.224 obs. Puech).
Le sort définitif de l’hypothèque dépendant du partage, la procédure d’ordre est suspendue jusqu’à ce que l’allotissement de l’immeuble grevé soit définitif (Cass. civ. 26-10-1976 : Bull. civ. I p. 246).
Si l’immeuble hypothéqué est attribué à un autre coïndivisaire que le constituant, les hypothèques inscrites sur la quote-part indivise de ce dernier deviennent caduques et le créancier hypothécaire ne peut même pas faire valoir ses droits sur le prix de l’immeuble adjugé à un tiers, dans le cas où ce prix est ultérieurement attribué, à titre de lot dans le partage, à un indivisaire dont la part indivise n’était pas grevée d’hypothèque (Cass. civ. 26-4-1955 : Bull. civ. I p. 146 ; Cass. civ. 26-10-1976 : Bull. civ. I p. 246). L’attributaire peut exiger la radiation des hypothèques consenties par un autre indivisaire (Cass. civ. 7-5-1986 : GP 1986.pan.170) et ce, sans frais pour lui (Cass. req. 12-1-1881 : DP 1881.1.254).

2. Hypothèque constituée par l’ensemble des coïndivisaires
Lorsque l’hypothèque est constituée par l’ensemble des coïndivisaires, elle est immédiatement et définitivement valable, indépendamment du résultat de la licitation ou du partage (Cass. civ. 14-6-2000 : RJDA 3/01 n° 385, appliquant la solution au profit des créanciers hypothécaires exerçant un recours contre l’indivisaire caution solidaire de son coïndivisaire en redressement judiciaire, les poursuites n’étant pas suspendues contre une telle caution).


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