Article 118

- Tout acte constatant la cession d’un fonds de commerce doit énoncer :
1°) l’état civil complet du vendeur et de l’acheteur pour les personnes physiques ; les noms,
dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur et de l’acheteur pour les personnes morales ;
2°) leurs numéros d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
3°) s’il y a lieu, l’origine de la propriété du chef du précédent vendeur ;
4°) l’état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
5°) le chiffre d’affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation,
ou depuis son acquisition, si le fonds n’a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
6°) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;
7°) le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant s’il y a lieu ;
8°) le prix convenu ;
9°) la situation et les éléments du fonds vendu ;
10°) le nom et l’adresse de l’établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.

Jurisprudences comparées

France

1. Obligation d’ordre public
Le vendeur est tenu, par une obligation d’ordre public d’énoncer dans l’acte de vente les mentions limitativement énumérées (Cass. com. 4-11-1970 : D. 1971.231), même s’il vend le fonds donné en location-gérance (Cass. com. 7-12-1993 : RJDA 5/94 n° 507).

2. Mentions obligatoires
2.1. Origine de propriété

Le défaut d’indication de l’origine du fonds interdit à l’acquéreur de prétendre envers les tiers qu’il a acquis le fonds à une date déterminée et de repousser leur action (CA Rouen 27-5-1992, inédit).
2.2. Chiffre d’affaires et bénéfices
Calcul de la période de trois ans
La période doit être calculée de quantième en quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente, le vendeur ne pouvant pas refuser de fournir les chiffres de l’exercice en cours au prétexte que les comptes ne sont pas arrêtés et devant, si nécessaire, procéder par approximation (Cass. com. 29-4-1997 : RJDA 8-9/97 n° 1030).
Chiffre d’affaires à déclarer
Le chiffre d’affaires et les bénéfices à mentionner s’entendent du chiffre d’affaires et des bénéfices réels et non des sommes ayant servi de base au calcul de l’impôt, même lorsque le vendeur est soumis au forfait et établit sa comptabilité en conséquence (cf. Cass. com. 3-11-1983 : Bull. civ. IV p. 250).
Bénéfices à déclarer
Le bénéfice s’entend du bénéfice net et non du bénéfice brut (Cass. com. 12-12-1979 : D. 1980.IR.176).


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