Article 118

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

Jurisprudence OHADA

Désignation d’un séquestre Si les biens saisis ont été déplacés sans information préalable du saisissant et du tribunal, le saisi est tenu de consigner le montant des causes de la saisie et il peut être également procédé à la désignation d’un séquestre (TPI Nkongsamba, ord. n° 20/REF, 22-5-2002 : STE AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD c/ CHIEF R.N.MAKOGE, GUY EFON, www.ohada.com, Ohadata J-05-155).


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