- La vente d’un fonds de commerce peut être réalisée, soit par acte sous seing-privé, soit par acte authentique.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout acte constatant une cession de fonds de commerce, consentie même sous conditions, y compris en cas d’apport d’un fonds de commerce à une société.
Jurisprudence OHADA
Preuve de la cession du fonds de commerce
La cession d’un fonds de commerce ne saurait résulter d’une sommation interpellative et doit être prouvée par un acte sous-seing privé ou par un acte authentique (CA Abidjan, n°206, 25-2-2003 : M. Jean QUIRIE c/ LE MONTPARNASSE, www.ohada.com, Ohadata J-03-296). La sommation interpellative n’étant pas une forme de cession, le créancier poursuivant ne présente aucun acte de cession conformément à l’article 117 ci-dessus. Dès lors, doit être déclarée nulle la saisie pratiquée sur les biens (idem ; voir Le Juris Ohada n° 4/2004, p. 38, note Joseph ISSA-SAYEGH, www.ohada.com, Ohadata J-05-175).
Jurisprudences comparées
France
La vente du fonds de commerce peut, comme toute vente, valablement être conclue sans écrit (pour un exemple d’accord verbal, voir Cass. com. 7-7-1983 : D. 1983.IR.490) ; comme elle constitue un acte de commerce, l’acte fait foi de sa date par lui-même, sauf à apporter par tout moyen la preuve contraire (Cass. com. 17-3-1992 : RJDA 7/92 n° 787).
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