Le débiteur informe, par écrit, l’huissier ou l’agent d’exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé. L’huissier ou l’agent d’exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 116 ci-dessus, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Jurisprudences comparées
France
Défaut de consignation dans le délai d’un mois, augmenté du délai de quinze jours Dès lors que la « consignation immédiate » du prix, proposée par l’acquéreur éventuel du bien saisi, n’a pas été faite dans le délai requis d’un mois imposé au débiteur pour procéder à la vente amiable, augmenté du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour prendre parti sur la vente amiable, sans attendre de notification d’une absence d’opposition des créanciers, il n’y a pas eu transfert de propriété et il peut être procédé à la vente forcée (Cass. 2e civ., 21 -1- 1999 : Bull. II no 17).
Acceptation des créanciers par défaut de réponse à la proposition de vente amiable Les créanciers sont réputés avoir accepté la proposition du débiteur dès lors qu’ils n’ont pas répondu à son offre ; il importe peu que ce défaut de réponse tienne à ce que l’huissier de justice n’a pas communiqué, à tous les créanciers concourant sur les biens saisis, les indications du débiteur quant à une offre d’achat et qu’il n’a pas non plus respecté le délai de quinze jours à lui imparti pour faire connaître la position des créanciers (TGI Paris 9 -2- 1995 : Bull. inf. C. cass. 1995 no 1201).
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