Article 114

Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.


Jurisprudences comparées

France
Créances garanties
Le privilège des fournisseurs et ouvriers de travaux réserve le droit préférentiel à l’égard du maître d’ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, ce qui exclut qu’il joue au profit de créances correspondant à des créances immatérielles (Cass. com. 19-12-2000, 1re espèce : RJDA 3/01 n° 307) ou à l’exécution d’un contrat de louage (Cass. com. 19-12-2000 : RJDA 3/01 n° 307).



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