Article 113

En cas de liquidation des biens, la continuation de l’activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l’intérêt public ou celui des créanciers.
La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.
La continuation de l’exploitation ou de l’activité cesse trois mois après l’autorisation à moins que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les résultats de l’exploitation au Président de la juridiction compétente et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l’article 45 ci-dessus.

Jurisprudence OHADA

Continuation de l’activité
La continuation de certaines activités peut valablement être ordonnée si, d’une part, elle ne met en péril ni l’intérêt public ni celui des créanciers et, d’autre part, si elle est nécessaire au bon déroulement de la liquidation, conformément aux dispositions de l’article 113 de l’AUPCAP. Il en est ainsi de la poursuite des activités suivantes de la compagnie Air Afrique : l’assistance en escale des avions sur la plate-forme de l’aéroport Léopold Sédar SENGHOR ; la vente des billets par l’agence commerciale de la Place de l’indépendance pour les vols Air France ; la continuation des prestations du Centre de maintenance des avions de Dakar (CEMAD) et du Centre de formation aux professions aéronautiques de Dakar (CEFOPAD) (TRHC Dakar,10-1-2003 : syndic Allia Diene DRAME sur procédure Compagnie Air Afrique,www.ohada.com, Ohadata J-03-44).


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