Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque État partie.
En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la déclaration de revendication dans l’acte de saisie.
Jurisprudences comparées
France
1. Droit du bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués
1.1. Opposabilité du droit du bailleur aux tiers
Pour se payer des créances privilégiées, le bailleur peut saisir les meubles qui garnissent les lieux loués, alors même que ces meubles appartiendraient à des tiers, dès lors que ces derniers n’apportent pas la preuve que le bailleur connaissait l’origine de ces meubles, au moment de leur introduction dans les lieux (Cass. civ. 12-5-1969 : D. 1970.43 note Malinvaud) ; sa connaissance ultérieure du droit des tiers ne fait pas obstacle à l’exercice de son privilège (Cass. civ. 4-2-1976 : D. 1976.IR.123).
En cas de sous-location irrégulière, le privilège s’exerce, pour toutes les sommes dues par le locataire principal, tant sur les meubles de celui-ci que sur ceux du sous-locataire (Cass. req. 11-4-1892 : DP 1892.1.345 rapport Louchers note de Loynes).
1.2. Droit de l’acquéreur de l’immeuble à invoquer le privilège du bailleur
En cas de résolution de la vente de l’immeuble sur lequel l’acquéreur, aussitôt après l’achat, a consenti un bail commercial, la qualité de bailleur doit être reconnue à cet acquéreur car le bail, qui n’est pas un acte de disposition, a été, malgré la résolution, maintenu, la mauvaise foi du locataire n’étant pas établie ; en cette qualité, l’acquéreur est fondé à se prévaloir du privilège du bailleur qui a lieu « pour toute créance résultant au profit du propriétaire ou bailleur de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit » (CA Besançon 25-10-2000 : JCP (éd.E) 2001.1090 n° 21 obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque).
1.3. Meubles soumis au privilège du bailleur
Le privilège du bailleur s’exerce sur les aménagements intérieurs d’un local commercial loué, lorsque ceux-ci, n’étant ni des meubles meublants ni des meubles professionnels, ne peuvent pas non plus, du fait de leur cession séparée, être considérés comme immeubles par destination ; en conséquence les prix de cession de ces aménagements doivent être soumis au privilège du bailleur (CA Grenoble 17-10-1994 : JCP 1995.IV.479).
1.4. Droit du bailleur sur l’indemnité d’assurance des risques locatifs
Dans un cas où l’immeuble loué et assuré par le locataire avait subi un incendie, le bailleur a bénéficié, en tant que créancier privilégié, d’un droit personnel sur l’indemnité d’assurance, qui ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur (CA Besançon 25-10-2000 : JCP (éd.E) 2001.1090 n° 21 obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque).
2. Créances garanties
Le pas-de-porte n’est pas garanti par le privilège du bailleur (CA Paris 19-7-1983 : BRDA 20/83 p. 23, transposable sous le régime actuel).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)