Article 110

- Les délais prévus à l’article précédent peuvent être supprimés ou réduits par la juridiction compétente, notamment lorsque l’intéressé justifie qu’il a été dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés.

Jurisprudences comparées

France

Octroi de la dispense
Jugé que les motifs suivants justifiaient une dispense :

- réorganisation d’une entreprise en une série de gérances libres se fournissant exclusivement auprès de l’entreprise, sans création de commerce mais avec extension de l’activité (CA Rennes 5-7-1977 : D. 1978.IR.466 obs. Derruppé) ;

- situation personnelle des propriétaires, respectivement âgés de cinquante-cinq et cinquante-quatre ans, qui avaient acquis dix ans auparavant un fonds en vue de l’exploiter personnellement - ce qui avait été rendu impossible du fait d’un tiers qui avait refusé de quitter les lieux - et qui souhaitaient réserver le fonds à leur enfant (CA Colmar 20-6-1961 : D. 1962.158) ;

- état de santé interdisant au propriétaire de poursuivre l’exploitation du fonds et chiffre d’affaires insuffisant pour avoir recours à un préposé (CA Grenoble 17-3-1965 : JCP G 1965.II.14199 note Givord) ;

- achat d’un fonds déjà loué, cet achat étant lié à l’activité professionnelle de l’acheteur (CA Limoges 13-5-1985 : JCP E 1985.II.193 obs. Raffray) ;

- création en France de restaurants disséminés et dont le coût représentait un investissement de l’ordre de douze millions de francs, l’exploitation de chaque restaurant étant confiée à un locataire-gérant pour une durée de vingt ans (CA Versailles 18-1-1988 : BRDA 9/88 p. 12 ; dans le même sens, CA Paris 1-12-1994, 2e espèce : RJDA 3/95 n° 279) ;

- nécessité de réduire les coûts inhérents à l’exploitation du fonds par des salariés (CA Paris 3-11-1994, 1e espèce : RJDA 3/95 n° 279).

Refus de la dispense
La réduction des délais a été refusée dans un cas où le demandeur qui invoquait son âge et son état de santé avait acquis son fonds à une date récente et ne justifiait d’aucun changement survenu depuis lors dans son activité physique et où il n’établissait pas qu’il était dans l’impossibilité d’exploiter son fonds par l’intermédiaire d’un salarié (CA Paris 14-10-1961 : JCP G 1962.IV.12).



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