Article 11

- Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.


Jurisprudences comparées

Allemagne
Non-recours en annulation contre la sentence d’incompétence du tribunal arbitral
Le recours en annulation a été jugé irrecevable contre une sentence par laquelle les arbitres s’étaient déclarés incompétents, ce recours n’étant pas prévu par la législation allemande (Cour fédérale de Justice 6-6-2002 : Rev. arb. 2003.507 obs. R. H. Kreindler et J. K. Schaefer).

Colombie
Reconnaissance du principe de compétence des arbitres
Selon la Cour suprême, le principe compétence-compétence a une portée universelle, ce qui implique qu’il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement (Corte Consitucional, sentencia SU-174/07, 14-3-2007, Gobernador del Departamento del Valle del Cauca : GP 2007.som.13 juillet rapporté par F. Mantilla-Serrano et E. Silva Romero).

Etats-Unis
A propos de la demande d’arbitrage présentée à l’American Arbitration Association (AAA), par une partie belge se prétendant actionnaire d’une société de droit mexicain tendant à l’annulation d’une opération sociale décidée par son associé mexicain, le juge fédéral de New-York, saisi en tant que juge du lieu de l’arbitrage, a refusé de faire droit à la demande de la partie belge d’enjoindre de se soumettre à l’arbitrage et de cesser l’action judiciaire entreprise au Mexique à la partie mexicaine qui avait introduit une action devant une juridiction mexicaine pour lui faire établir que la partie belge n’était pas actionnaire et avait sollicité de l’AAA de déclarer que le litige n’était pas arbitrable ou, à tout le moins, de suspendre l’arbitrage jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction mexicaine saisie ; le juge fédéral a estimé que cette demande ne constituait pas un refus de se soumettre à l’arbitrage, pas plus que l’action introduite au Mexique, car l’arbitrage devrait avoir lieu si la partie belge était reconnue actionnaire et la partie belge ne saurait se plaindre de ce qu’une juridiction mexicaine détermine, avant que l’AAA ne puisse se prononcer, si sa demande était arbitrable (Laif X Sprl c/ Axtel SA de CV, 2e Circuit, 23-11-2004 : GP 2005. som. 1354, chr 0rdway de jurisprudence américaine).

France
Exception d’incompétence
Demande reconventionnelle sous réserves ne valant pas renonciation à l’exception
La partie qui a remis un mémoire en défense contenant une demande reconventionnelle sous les plus expresses réserves et « pour éviter qu’une décision soit rendue à son encontre sur le seul fondement des prétentions formulées » par son adversaire ne peut être tenue pour avoir renoncé à l’exception d’incompétence (CA Paris 7-7-1987 : Rev. arb. 1988.648 note Mezger).

Exercice du pouvoir des arbitres de statuer sur leur compétence
Les arbitres peuvent exercer ce pouvoir sans avoir formellement à rappeler la règle de l’autonomie de la clause compromissoire (Cass. civ. 22-1-1975 : Clunet 1975.548 note Fouchard).
La juridiction étatique conserve le droit de contrôler les conditions dans lesquelles l’arbitre a exercé son pouvoir juridictionnel mais elle ne peut le faire, une fois la sentence rendue, que dans le cadre des voies de recours prévues par la loi (TGI Paris 20-11-1996 : Rev. arb. 1999.627 note Y.D.). Elle ne saurait notamment estimer qu’à défaut de véritable différend sur l’interprétation du contrat contenant la clause compromissoire il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant la juridiction arbitrale, mais d’affirmer la compétence des juridictions de droit commun (Cass. civ. 27-6-2002 n° 733 : RJDA 11/02 n° 1214). Son contrôle s’exerce par référence à l’existence et à l’étendue de la convention d’arbitrage et non à la mission conférée aux arbitres (CA Paris 27-9-2001 : Rev. arb. 2001.916).

Suède
Compétence du juge étatique pour statuer, après le tribunal arbitral, sur la compétence de ce dernier
Le juge étatique, saisi d’un recours contre la sentence, a le pouvoir, quoique le tribunal se soit déjà prononcé sur sa compétence, d’examiner à nouveau la question de l’existence et de la validité de la clause compromissoire ou, comme en l’espèce, celle de l’efficacité d’une révocation de la convention d’arbitrage par l’une des parties au cours de l’instance arbitrale (Cour suprême de Suède 27 octobre 2000, Bulgarian Foreign Trade Ltd c/ A.I. Trade Finance Inc., Rev. arb. 2001.821 note S. Jarvin et G. Reid).



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