Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu’ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l’article 149 ci-après.
Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.
Jurisprudences comparées
France
1. Subrogation sur l’indemnité d’assurance
Droit d’ordre public.
L’article L 121-13 du Code des assurances étant de caractère impératif, les parties ne peuvent y déroger en augmentant ou en restreignant sa portée (Cass. civ. 25-5-1943 : DC 1944. 25 note Besson).
2. Bénéficiaires
Détermination.
La préférence n’est accordée qu’à la condition que les créanciers privilègiés soient titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible (Cass. civ. 22-5-2002 : Bull. civ. I n° 133).
En bénéficient, par exemple :
les créanciers titulaires d’un privilège général, tels les salariés (TGI Castres 12-3-1998 : Pet. aff. 1999 n° 131 p. 20 note Devéza), ou spécial, tel le bailleur d’immeuble sur les meubles garnissant les lieux loués (Cass. civ. 17-7-1911 : DP 1912.1.81) ;
le fisc sur les biens confisqués (Cass. civ. 13-11-1940 : JCP G 1941.II.1614) ;
le créancier gagiste sur un véhicule vendu à crédit (Cass. civ. 11-7-1966 : JCP G 1966.IV.129).
En est exclu le propriétaire d’un meuble donné en location sur l’indemnité due au locataire qui a contracté dans son intérêt exclusif une assurance des dommages de la chose louée (Cass. civ. 25-5-1943 : DC 1944.25 note Besson).
Exercice du droit.
Il n’est qu’une faculté dont l’exercice, ou le non-exercice, n’est pas, en lui-même, constitutif d’une faute (Cass. civ. 22-5-2002 : Bull. civ. I n° 133).
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