Article 109

Faute par le syndic d’user de sa faculté d’option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l’autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.


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