Article 107

Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque État-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n’est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.

Jurisprudences comparées

France

1. Clauses résolutoires
Nullité
Sont inopposables les clauses résolutoires généralement prévues en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de cessation des paiements de l’une des parties (Cass. com. 2-3-1993 : RJDA 7/93 n° 654), même si elles concernent des contrats administratifs (CE 20-7-1988 : Lebon 300).
Validité
La clause résolutoire produit son effet lorsqu’elle est fondée sur un motif autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent, peu important qu’elle ait commencé à produire effet avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 3-4-1990 : D. 1991.som.1 obs. Derrida). En revanche, elle est sans effet lorsqu’elle sanctionne le défaut de paiement d’une somme d’argent dans le délai imparti par le commandement de payer et que le jugement d’ouverture survient avant l’expiration dudit délai (Cass. com. 17-6-1986 : Bull. civ. IV p. 107).

2. Interdiction de toute condition à la continuation
Le cocontractant ne peut pas prétendre subordonner la continuation à des conditions (Cass. com. 28-5-2002 : RJDA 10/02 n° 1052).

3. Impossibilité d’imposer la continuation en cas d’inexécution d’une obligation de faire
La continuation du contrat décidée par l’administrateur ne peut pas faire échec à la résiliation du contrat demandée pour inexécution d’une obligation de faire (Cass. com. 26-10-1999 : RJDA 12/99 n° 1350).


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