- Le fonds de commerce peut être exploité directement, ou dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant ou d’une société commerciale.
La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce,
personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou
morale, qui l’exploite à ses risques et périls.
Jurisprudence OHADA
Définition
Le contrat de location gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce donne son fonds en jouissance, moyennant redevance, à un commerçant qui l’exploite personnellement et à ses risques et profits (TR Thiès, civ. & com., 21-3-2002 : TOTAL ELF FINA SENEGAL c/ Boubacar SIDIBE, www.ohada.com, Ohadata J-03-36, obs. Joseph ISSA SAYEGH, 1ère espèce).
Jurisprudences comparées
France
Conséquence de la qualification de location
Le contrat de location-gérance constituant une location, il suppose que le preneur verse un loyer déterminé appelé « redevance » (Cass. com. 11-5-1971 : Bull. civ. IV p. 125) ; par suite, la concession d’un restaurant ne prévoyant pas le paiement d’une redevance ne peut constituer une location-gérance en raison du seul fait que le propriétaire du restaurant « retirait du contrat des avantages suffisamment importants pour être assimilés à un profit » (Cass. com. 11-5-1971, précité).
Location d’un fonds de commerce
Si les éléments qui composent le fonds ne sont pas réunis, notamment, s’il n’existe pas de clientèle, il ne peut y avoir de location-gérance (Cass. com. 27-4-1976 : GP 1976.1.som.167) : il a été déduit qu’il n’y avait pas location-gérance, mais bail de locaux commerciaux, des circonstances suivantes : absence d’exploitation du fonds pendant deux ans, locaux non aménagés, matériel insuffisant et stock de marchandises dérisoire (Cass. civ. 17-6-1975 : Bull. civ. III p. 157).
En revanche, il y avait location-gérance et non bail commercial dans un cas où le locataire n’était propriétaire ni d’un fonds ni d’un matériel commercial et où avait été mis à sa disposition un local de boucherie déjà équipé et exploité pratiquement sans interruption (Cass. civ. 14-3-1968 : Bull. civ. III p. 90 ; dans le même sens, Cass. com. 14-12-1993 : RJDA 5/94 n° 517).
Exploitation pour son compte par le locataire
Le locataire doit exploiter le fonds à ses risques et périls et non pas comme mandataire (Cass. civ. 10-5-1989 : BRDA 17/89 p. 13).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)